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CP 2020 35

CP 2020 35

Jura · 2021-02-09 · Français JU
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Sachverhalt

qu’il a admis devant le Tribunal pénal (T.133). E. E.1. L’édition du dossier AI du prévenu a été ordonnée (cf. K.2.1ss). E.2. Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Après un rapport préliminaire urgent daté du 26 novembre 2018 (G.3.17ss), le Dr J1.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé dans son rapport du 10 décembre 2018 (G.3.23ss) les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité narcissique, impulsive et dyssociale (F.61.0), ainsi que de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, utilisation continue (F.19.20). S’agissant du trouble de la personnalité, le prévenu présente un égo surdimensionné ; il est sûr de lui, ne doute pas un instant de ses capacités et redessine son histoire en gommant habilement toutes les difficultés rencontrées. Il présente des traits de personnalité narcissique avec un besoin constant d’être admiré et réconforté ; il ne supporte que très mal les remarques et les reproches. Il ne supporte pas de reconnaître ses échecs et ses propres difficultés. Il présente d’autre part une impulsivité indéniable qui le pousse à prendre des décisions abruptes sans en estimer les conséquences. Il ne supporte pas la frustration et réagit impulsivement à toute frustration. Il est très vite déstabilisé dès que l’on n’abonde pas dans son sens. Enfin, il présente des traits de personnalité dyssociale ; il reconnaît certes les délits commis, mais ne manifeste pas de culpabilité ni de remord. Quant au syndrome de dépendance, il reconnaît fumer du cannabis de manière régulière. Il consomme de manière réitérée de l’alcool et en abuse. Il consomme également de la cocaïne, vraisemblablement de manière plus fréquente qu’il ne le

13 reconnaît. Il est également vraisemblable qu’il consomme épisodiquement d’autres substances. Ces troubles sont chroniques et ont une influence sur l’ensemble de la vie du prévenu. Ils sont notamment en lien avec les infractions commises ; le trouble de la personnalité en raison des traits de personnalité narcissique et des traits de personnalité dyssociale disculpe à ses yeux le prévenu au moment de la commission des délits. Le syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples est un moteur puissant à la commission des actes délictueux. Ces troubles n’entament néanmoins pas sa capacité de discernement qui était pleine et entière au moment de la commission des faits. Le risque de récidive tient d’une part à des facteurs contextuels de mal être et d’autre part aux troubles psychiques que présente le prévenu. L’expert évalue le risque comme moyen à élevé au vu du parcours du prévenu. Une mesure institutionnelle n’est pas à même, selon l’expert, de diminuer le risque de récidive, le prévenu ayant mis à ce jour en échec toutes les mesures « institutionnelles » au sens psychiatrique. Seul un traitement à bas seuil, dont les objectifs et les exigences sont minimaux, peut être envisagé. Un traitement d’abstinence d’alcool serait à envisager dans un premier temps, avant de l’étendre à d’autres substances. Un traitement ambulatoire pourra avoir un certain effet, respectivement légèrement diminuer le risque de récidive. Quel que soit le traitement, le risque reste moyen à élevé. Un traitement du trouble de la personnalité est long et difficile et n’est envisageable que si le prévenu y consent et s’implique. Le prévenu n’est pas prêt actuellement pour un tel traitement qui n’a, en conséquence, aucune chance de succès. Dans son complément du 26 janvier 2019 (G.3.46), l’expert conteste formellement l’inconscience récurrente d’une perte de maîtrise. Le prévenu savait parfaitement que lorsqu’il s’alcoolisait, il se mettait en danger dans le sens où il prenait le risque de commettre des actes illicites. Sa responsabilité était ainsi pleine et entière. L’expert a confirmé ses conclusions dans son deuxième rapport complémentaire du 7 septembre 2019 (G.3.50ss) requis après les faits commis dans le V3.________, précisant que le lien de causalité entre les troubles du prévenu et les infractions est valable pour les nouveaux actes délictueux. Il qualifie dès lors le risque de récidive comme élevé, se demandant même « s’il est encore approprié de parler de risque ». F. F.1. Le prévenu est né le 18 mai 1991. Ses parents ont divorcé alors qu’il était âgé de trois ans. Sa garde a été confiée à son père, sa mère n’étant pas apte à s’en occuper en raison de troubles d’ordre psychiatrique. Ce dernier, indépendant, ne pouvant s’en occuper, l’a confié à une famille d’accueil la journée. A l’âge de neuf ans, le prévenu est placé en internat, son père ne pouvant gérer ses troubles du comportement (agressivité, abandonnisme et dépressivité ; K.2.53 ; K.2.101). Le prévenu quitte l’institution en 2004 et retourne vivre chez son père. Il est suspendu du collège en 2005 en raison d’indiscipline et d’absentéisme et est placé à l’C2.________ à U4.________, puis en hôpital de jour à K1.________ à U4.________ jusqu’en juin

14 2007, date à partir de laquelle il sera placé à l’institution L1.________ en V4.________ (K.2.53s). Ce séjour a été interrompu par l’institution en novembre

2007. Le prévenu a tenté diverses démarches de formation qui n’ont pas abouti (K.2.71). Au vu des troubles dont il souffre, l’Office AI a initié des démarches en vue de prendre en charge la formation professionnelle initiale (cf. not. K.2.81), démarches qui ont été avortées en juin 2009 en raison de son attitude non collaborante, puis reprises à sa demande à l’automne 2009. Divers stages et mesures ont toutefois été entrepris sans succès (K.2.174 ; K.2.231s ; K.2.41). En 2013, le prévenu a été incarcéré une première fois pour vol durant six ou sept mois. A sa sortie de prison, il a bénéficié des prestations de l’aide sociale, puis a été à nouveau incarcéré suite au braquage d’un magasin. A sa sortie, le 23 décembre 2015, il est retourné vivre auprès de sa mère à U9.________, puis a fait la connaissance de H1.________, mère de son fils, M1.________, né le .________ 2018. Il a eu durant cette période quelques occupations par le biais de l’association N1.________ de la Fondation T.________. Sa relation s’est terminée en juin 2018 et le prévenu est venu à la Fondation T.________. Il y est resté un mois, puis a ensuite été admis au O1.________ à U12.________, avant d’être arrêté puis incarcéré à la prison de U11.________ (G.3.29s). F.2. Le prévenu a été arrêté le 24 juillet 2018 et, par décision du juge des mesures de contrainte du 25 juillet 2018, mis au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place d’une détention provisoire dès le 31 juillet 2018 pour une durée de six mois. Dites mesures consistent en l’obligation de suivre le projet thérapeutique prévu à sa sortie de prison à la Fondation T.________ à U7.________ et de respecter les conditions suivantes : le prévenu respectera les règles déterminées par l’institution : il s’abstiendra de consommer tout produit stupéfiant et tout alcool, il se soumettra au suivi ainsi qu’à un éventuel traitement décidé par la Fondation, ainsi qu’en l’interdiction de commettre de nouvelles infractions (D.1.13). Après des ruptures de cadre, le prévenu a été exclu de la Fondation T.________ (D.1.21). De nouvelles mesures de substitution ont par conséquent été requises par la procureure le 11 octobre 2018 (D.1.25), tendant notamment à l’obligation de poursuivre son travail au sein de la fondation Le O1.________. Le prévenu a toutefois été arrêté le 11 octobre au soir après avoir tenté de commettre un cambriolage et sa mise en détention a été ordonnée le 14 octobre 2018 (D.2.15ss), prolongée le 10 décembre 2018 (D.2.61). Le prévenu a été libéré le 14 janvier 2019, moyennant respect des mesures de substitution suivantes (D.2.89) : obligation de reprendre et poursuivre son travail au sein de la fondation Le O1.________ et de respecter le cadre imposé par les différents intervenants de cette fondation, s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et de toute consommation d’alcool, obligation d’être suivi par la Fondation P1.________, obligation d’être suivi ambulatoirement par le service d’alcoologie du Q1.________ et interdiction de commettre de nouvelles infractions. Le prévenu a été appréhendé le 30 mai 2019, dès lors qu’il posait problèmes dans un immeuble (dossier BE, détention, p. 1ss). Après avoir été identifié comme étant

15 l’auteur des vols commis à U3.________, le prévenu a été arrêté et une perquisition a été ordonnée à son domicile. Le prévenu a été libéré le lendemain (dossier BE, rapport final, p. 2). Toutefois, compte tenu du non-respect des mesures de substitution, le prévenu a été arrêté le 12 juin 2019 (D.3.5ss) et sa mise en détention a été ordonnée le 14 juin 2019 (D.3.22). Le prévenu a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée le 29 juillet 2019 (D.3.46) et a été transféré le 3 septembre 2019 à cette fin à l’Etablissement pénitentiaire de R1.________ (D.3.58), puis à la prison de U11.________ le 29 mai 2020 (T.1.14), aux Etablissements de S1.________ le 4 juin 2020 (T.1.21) et à la prison de U4.________ le 12 octobre 2020. F.3. Son comportement en détention est qualifié d’insatisfaisant par l’Etablissement pénitentiaire de R1.________, le prévenu s’étant montré peu motivé dans son travail, facilement irrespectueux avec ses codétenus, ayant eu de la difficulté se soumettre aux règles et ayant fait l’objet de 13 sanctions disciplinaires. Sa situation s’est lentement dégradée jusqu’au moment où sa sécurité n’était plus assurée de sorte que son transfert a été demandé (T.1.23s). L’établissement précise dans un rapport du 16 juillet 2020 que suite à une agression le 27 mai 2020, le prévenu a spontanément fourni des informations qui ont permis de mettre en lumière différentes lacunes sécuritaires de l’établissement et ont permis de trouver un certain nombre d’objets illicites (T.142). Le prévenu a également fait l’objet de deux sanctions disciplinaires à l’Etablissement de S1.________ en juin 2020 (T.1.28ss) qui a sollicité le transfert du prévenu. Depuis son transfert à la prison de U4.________, le 12 octobre 2020, le prévenu a fait l’objet d’un avertissement suite à une communication avec un tiers d’une manière non conforme. Le responsable de l’établissement relève dans son rapport du 27 janvier 2021 que le prévenu a un comportement adapté envers ses codétenus et le personnel de détention. Il ne supporte toutefois pas bien le refus, ce qui engendre un comportement « caractériel ». Il ne se rend pas de manière régulière au travail occupationnel qui lui est proposé. Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec l’extérieur et a pu bénéficier d’un congé du 9 au 10 janvier pour rendre visite à sa mère. F.4. L’extrait du casier judiciaire du prévenu est fourni (T.23ss). Il a fait l’objet de multiples condamnations : en août 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infractions à la aLStup ; en novembre 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours- amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour remettre à des enfants des substances nocives ; en mars 2014 à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, infractions à la aLCR, infraction à la LStup ; en novembre 2015 à une peine privative de liberté de neuf mois pour injure, menaces, infraction à la LStup, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile, dommages à la propriété ; en septembre 2016 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour

16 injure ; en octobre 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LStup et en janvier 2018 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour menaces. Il a encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours en juillet 2018 (P.1.12) pour voies de fait qualifiées, dommage à la propriété et menaces qualifiées commis au préjudice de sa compagne de l’époque, ainsi que d’une condamnation en avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours pour vol (T.122). En droit : 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel du prévenu est recevable et il convient d’entrer en matière sur le fond s'agissant des conclusions retenues au pénal et au civil. 1.2. En revanche, l’appel doit être déclaré irrecevable dans la mesure où le prévenu conteste la taxation des honoraires de son mandataire (ch. 9 des conclusions). Il y a en premier lieu de relever que le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse et qu’il appartient à l’avocat d’office d’agir en son nom propre (cf. not. TF 6B_40/2020 du 17 août 2020 consid. 4, 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3). Le « recours » est de plus tardif. L’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’art. 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 consid. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée. Or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l’article 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé. Aux ATF 139 IV 199 et 140 IV 213, le Tribunal fédéral a certes admis, dans les cas où l'indemnité du conseil d'office est fixée dans le jugement faisant l'objet d'un appel, que la question de l'indemnité doit être traitée dans la procédure d'appel. Cette jurisprudence visait cependant à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre d'un même jugement. Elle n'a pas vocation à rendre lettre morte l'article 135 al. 3 CPP. Le délai pour contester l'indemnité allouée au conseil d'office, y compris dans les cas où un appel est déposé sur le fond, est donc de dix jours à compter de la notification des considérants écrits (TF 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

17 En l’espèce, le mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 7 octobre 2020 (T.239), si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 19 octobre (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 26 octobre 2020 est donc irrecevable sur ce point.

2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier s’agissant des infractions de vols, ainsi que partie des infractions commises au préjudice de la plaignante. Le jugement attaqué est dès lors entré en force sur tous les points non contestés. Il est renvoyé au dispositif pour le détail.

3. Le prévenu s’est prévalu dans un premier temps d’une violation du principe de l’accusation, les éléments permettant de retenir la circonstance aggravante du métier étant insuffisamment décrits selon lui. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 3.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132

18 consid. 3.4.1 ; TF 6B_6b_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé. Il en va ainsi notamment de la description de l'élément subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3). 3.3. En l’espèce, l’acte d’accusation reprend de manière détaillée tous les cas de vols reprochés au prévenu, en indiquant, la date, le lieu, le mode opératoire, les dommages causés aux lésés, ainsi que les objets et le numéraire dérobés. Ces faits sont suffisants aux yeux de la Cour pour appréhender la circonstance aggravante du métier. Ils permettent en effet sans aucun doute d’examiner si, au vu du temps et des moyens que le prévenu a consacré à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Le grief du prévenu doit être rejeté.

4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1. Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il

19 doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 4.2. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens différent de plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 4.4. 4.4.1. En l’espèce, les faits constitutifs des infractions de vols ne sont pas contestés, à l’exception de certains objets, respectivement montants dérobés. La Cour pénale considère à l’instar du Tribunal pénal que les déclarations des lésés sont davantage

20 sincères et crédibles que celles du prévenu qui a tendance à minimiser les faits (cf. consid. 2.2.3 du jugement attaqué). Ces divergences ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes pour retenir la circonstance aggravante du métier. S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante, trois complexes de faits sont reprochés au prévenu : ceux du 13 mai 2019 à U2.________, ceux du 15 mai à U2.________ et U8.________ et l’épisode du couteau du mois de mai 2019. Le prévenu admet dans l’ensemble les faits tels que décrits par la plaignante s’agissant des faits des 13 et 15 mai, sous réserve des coups de poing et de l’avoir cognée contre la porte. Il conteste l’intégralité des faits dits de l’épisode du couteau. De manière générale, la plaignante apparait comme crédible et son discours est cohérent. Elle a décrit les différents épisodes avec précision en faisant notamment état des propos tenus par le prévenu durant ces altercations (cf. not. dossier BE p. 9) et ne l’a pas chargé inutilement, reconnaissant notamment que le prévenu ne s’était jamais montré violent avant ces épisodes, qu’il ne l’avait jamais été à l’égard de ses enfants, qu’il ne pressait pas la lame fortement sur sa gorge (dossier BE p. 11 ; E.10.3 ; E.10.6). Comme vu ci-dessus, les faits sont dans l’ensemble admis par le prévenu. S’agissant des coups de poings, la Cour peine à comprendre pour quelle raison la plaignante aurait ajouté cet élément à son discours. Les faits commis et admis par le prévenu sont déjà suffisamment graves et répréhensibles en soi sans qu’il soit nécessaire pour la plaignante de les aggraver avec des coups de poing en sus des gifles et coups de pied. Les documents médicaux au dossier attestent du reste de la violence et du nombre des coups portés, les photos faisant état de multiples et importants hématomes (G.7.5ss), hématomes qui peuvent difficilement résulter de simples gifles. De son côté, le prévenu tente de minimiser les faits, acceptant uniquement un excès de colère l’ayant amené à donner des gifles et quelques coups de pied. Dans cette technique maladroite de défense, le prévenu ira jusqu’à soutenir n’avoir jamais fait preuve de violence, en particulier à l’égard des femmes (E.9.3 ; E.12.3), faits toutefois contredits par les éléments au dossier, le prévenu ayant été condamné pour des faits similaires commis à l’égard de la mère de son fils (P.1.7), ce qu’il a finalement admis. Le contexte est en outre également similaire, le prévenu ayant agi à chaque fois par jalousie, pensant être trompé (cf. D.1.6 et T.133). L’expert relève d’ailleurs que le prévenu ne supporte pas la frustration (G.3.32). La Cour de céans retient dès lors que les faits se sont déroulés tels que décrits par la plaignante et que le prévenu a asséné à la plaignante des coups de poings en sus des gifles et coups de pieds, l’a tirée par le cheveux et cognée contre la porte de la salle de bains. 4.4.2. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans considère comme avérée la version de la plaignante concernant l’épisode du couteau. La plaignante a donné de nombreux détails qui ne peuvent que résulter d’un véritable vécu. Il en va ainsi notamment du fait qu’elle avait encore son pantalon baissé lorsqu’il l’a mise à terre, de la précision

21 avec laquelle elle décrit le couteau ou des propos tenus par sa fille. Le fait que la plaignante n’ait pas fait état de ces faits lors de son audition du 15 mai 2019 ne permet pas de douter de la crédibilité de ses déclarations. En effet, les explications qu’elle a données le 15 mai 2019 sont convaincantes ; elle avait honte d’admettre des faits de cette gravité qui se seraient passés en présence de ses enfants et craignait qu’on puisse le lui reprocher. La plaignante a fait ces déclarations lors de son audition du 1er octobre 2019, spontanément (E.10.3) ; elle n’a pas demandé à être entendue sur ces faits et n’a, du reste, pas formellement porté plainte pour ceux-ci, dénoncés après sa plainte (dossier BE p. 6 ; E.10.10). On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir agi pour en tirer un quelconque avantage procédural. Finalement, il est relevé que les sentiments de la plaignante envers le prévenu ont évolué durant la procédure, cette dernière ayant renoué avec le prévenu alors qu’il était en détention (T.143ss). Elle a admis lors de l’audience du 27 août 2020 qu’elle éprouvait toujours des sentiments à son égard, mais qu’elle avait désormais décidé d’écouter la raison plutôt que son cœur (T.138). Malgré cela, la plaignante n’a jamais souhaité retirer sa plainte ou fait des déclarations contraires, renforçant ainsi la crédibilité de ses déclarations. La Cour de céans ne voit finalement aucune incohérence dans les déclarations de la plaignante s’agissant de la date des faits. En effet, celle-ci a d’emblée indiqué qu’elle ne pouvait situer précisément les faits, ses médicaments contre l’épilepsie lui causant des troubles de la mémoire. Elle se souvient qu’ils ont eu lieu durant leur période de vie commune, en mai, et pense qu’ils ont eu lieu entre ceux du 13 et du 15, mais sans certitude. Il est admis que la plaignante souffre d’épilepsie et est sous médication (E.9.6 ; E.11.6 ; G.5.3). Les troubles de la mémoire sont des effets secondaires connus de ce genre de médication. De plus, ce n’est que le 1er octobre 2019 qu’elle est entendue sur ces faits qui se sont déroulés près de cinq mois avant et, vu les multiples altercations qu’il y a eu durant le mois de mai avec le prévenu, il n’est pas étonnant qu’elle ait pu mélanger l’ordre des événements. Dans le même sens, il n’est pas, aux yeux de la Cour, surprenant que les documents médicaux ne fassent pas état de la lésion au bras, étant admis que ces faits ne se sont pas forcément déroulés entre le 13 et le 15 mai, ce qu’elle a bien précisé au début de son audition d’octobre. Il est, comme l’a relevé le Tribunal pénal, probable qu’ils ont eu lieu ultérieurement, en particulier le 20 mai, jour qui a suscité l’intervention de la police. On relèvera que dans un excès de colère envers son ex-compagne, le prévenu s’était également muni d’un couteau de cuisine (P.1.7). Un tel comportement n’apparait ainsi pas insolite. Finalement, dans la mesure où, selon les déclarations convaincantes de la plaignante, le prévenu semblait halluciner et sous l’emprise de l’alcool et du cannabis (E.10.3), il n’est pas étonnant qu’il ne se souvienne plus de cet épisode. 4.4.3. Le prévenu conteste encore avoir enfermé la plaignante dans son appartement le 13 mai 2019. Il admet avoir emporté les clefs, mais pas avoir verrouillé la porte. Il a pris les clefs avec lui, dès lors qu’il n’a pas de double, afin d’éviter de se retrouver enfermé dehors à son retour (E.12.3). La plaignante a toujours affirmé que le prévenu l’avait enfermée. Elle a précisé qu’il avait un double des clefs (E.10.6) et que le jour en question il était parti avec les siennes (E.10.8). Les déclarations, crédibles, de la

22 plaignante ne permettent pas de retenir que le prévenu l’a réellement enfermée, mais uniquement qu’elle a pensé que tel était le cas dès lors qu’il était parti avec ses clefs. Le doute doit profiter au prévenu sur cette question. 5. 5.1. Comme rappelé ci-dessus, le recourant conteste la qualification de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). 5.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Cette circonstance de métier suppose ainsi la réunion de trois conditions : la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de revenus ou de moyens de subsistance, le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre (ATF 119 IV 129 consid. 3 ; PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 67 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que ses agissements constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail. La fréquence des vols, les moyens utilisés et les montants obtenus sont des critères d’appréciation (PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 66 et 70 ad art. 139 CP). 5.3. Dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157 ; PAPAUX, op. cit., n° 71 ad art. 139 CP). 5.4. En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis deux vols le 24 juillet 2018, trois si l’on compte l’établissement qui a retiré sa plainte (S.1.1), cinq en août 2018, un en octobre 2018 et quatre en mai 2019. L’activité délictuelle du prévenu, d’un point de vue temporel, apparait ainsi assez intense, étant rappelé qu’il était soit sous le coup de mesures de substitution, soit fraîchement libéré de sa détention provisoire (du 14 oct. 2018 au 14 janvier 2019). Les cibles du prévenu étaient pour l’essentiel des restaurants où il y dérobait des bourses de sommelières et de l’alcool, étant précisé que le prévenu a admis qu’il pouvait escompter y trouver entre CHF 200.00 et 300.00 (T.131). Il est vrai que le butin escompté et obtenu n’est pas important. Il doit toutefois être mis au regard de la situation précaire du prévenu qui bénéficiait tout au plus des

23 prestations de l’aide sociale (cf. not. E.4.2) et ces gains lui permettaient, selon ses déclarations, d’acheter de la nourriture (E.9.3) et servaient également vraisemblablement à lui assurer sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant en effet admis en consommer. Dans ces circonstances, les conditions du vol par métier sont remplies, étant admis que le prévenu a commis des vols de manière régulière durant près d’une année de manière à lui procurer des revenus accessoires pour satisfaire ses besoins en nourriture, respectivement en stupéfiants. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.

6. Le prévenu prétend à la qualification de voies de fait pour les faits commis les 13 et 15 mai 2019. 6.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.2. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle

24 atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019, le prévenu a pris la plaignante par les cheveux et l’a cognée contre la porte de la salle de bains la faisant ainsi chuter. Une fois à terre, il l’a rouée de coups de pied et de poing. La plaignante a consulté son médecin le lendemain, lequel a constaté un hématome à la cuisse droite, lui a prescrit des antidouleurs, ainsi qu’une incapacité de travail de dix jours (G.4.3) et des béquilles, attendu qu’elle ne pouvait plus poser son talon à terre (dossier BE p. 9 ; E.10.8 et G.4.3). Même si le certificat du Dr F1.________ ne fait pas état de béquilles, il est admis que la plaignante s’est déplacée après l’épisode du 13 mai 2019 à l’aide de béquilles, ce qui ressort du rapport de l’Hôpital V3.________ (G.4.6). De nombreux autres hématomes ont en outre été constatés à l’occasion du contrôle du 15 mai 2019 (G.7.3). Par son comportement, l’appelant a donc causé des blessures à la partie plaignante, sa compagne. Au vu des rapports médicaux et des photos, force est de retenir que ces blessures, qui ont causé des hématomes importants et ont nécessité la prise d’antidouleurs, l’usage de béquilles et une incapacité de travail de 10 jours, représentent davantage qu’un simple trouble passager et sans importance du bien- être, de sorte qu’elles dépassent la qualification de voies de fait et sont constitutives

25 de lésions corporelles simples. L’appelant a de plus agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. Quant au 15 mai 2019, s’agissant des lésions corporelles ou voies de fait, il est établi que le prévenu a donné une gifle et un coup de poing à l’oreille gauche de la plaignante et lui a jeté une cigarette dans les cheveux. La force du coup de poing donné ne ressort pas des éléments au dossier. Le rapport médical effectué suite à la consultation du 15 mai 2019 ne traite pas spécifiquement de ces faits, mais essentiellement, si ce n’est exclusivement, des séquelles des faits du 13 mai 2019 (cf. G.4.6). Les photos du profil gauche de la plaignante prises le 15 mai 2019 permettent tout au plus de mettre en évidence des rougeurs au niveau de la joue gauche (G.7.7). D’autres lésions résultant des coups portés à son oreille gauche ne sont ni visibles, ni constatées médicalement, ni même alléguées par la plaignante. Dans ces circonstances, et en particulier à défaut de lésion et de douleurs, seules les voies de fait peuvent être retenus pour ces faits. Le prévenu a encore serré la plaignante à la gorge à deux ou trois reprises en mai

2019. A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu de qualifier ces faits de voies de fait. Par son comportement, le prévenu a démontré une certaine habitude à s’en prendre physiquement à la plaignante durant le mois de mai 2019 de sorte que l’art. 126 al. 2 CP trouve ici application. Finalement, la coupure au bras causée lors de l’épisode du couteau doit être qualifiée de lésion corporelle simple, étant admis que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui entre en concours avec celle de lésions corporelles simples (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 36 ad art. 129 n 36).

7. Le prévenu conteste sa culpabilité pour l’infraction de menaces. 7.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). L’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers voire même à l’auteur de l’atteinte, pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire (TF 6B_192/2012

26 du 10 septembre 2012 consid. 1.1 ; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 180 CP ch. 7). L’art. 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 17). Il ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-.ci a cru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 18 et les références citées ; Petit commentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 180 CP ch. 16 et les références citées.). 7.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Il faut ainsi que l’intéressé ait conscience que son attitude est objectivement de nature à susciter la crainte. L’intention est réalisée même si l’auteur n’envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu’il sait que la victime la prendra au sérieux (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 19 et les références citées). 7.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019 le prévenu a menacé la plaignante de l’ébouillanter avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne la désire plus, avant de la rouer de coups. Il a ensuite téléphoné à l’amie de la plaignante, D1.________ en lui disant de venir sinon il allait tuer sa « pote » (dossier BE p. 9). L’amie de la plaignante a confirmé que cette dernière avait peur et lui demandait son aide, car il était devenu « fou » (E.11.3). Les paroles proférées étaient manifestement de nature à provoquer un sentiment de peur. Elles ne sauraient s’interpréter littéralement et si le prévenu n’a pas mis sa menace à exécution, il s’en est toutefois pris ensuite physiquement à la plaignante et lui a laissé des séquelles visibles sur son corps. Son amie a confirmé qu’elle avait peur du prévenu. La culpabilité du prévenu pour l’infraction à l’art. 180 al. 1 et 2 CP doit ainsi être confirmée.

8. Les infractions de séquestration et contrainte sont également contestées. 8.1. L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir

27 contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 8.2. L’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3 ; PC/CP n. 41 ad art. 183 CP). 8.3. Ces infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. 8.4. 8.4.1. En l’espèce, il est établi que le 13 mai 2019, suite à la première altercation, le prévenu a quitté le domicile en emportant les clefs de l’appartement et le téléphone portable de la plaignante. Cette dernière a toutefois ensuite admis qu’elle était d’accord qu’il utilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre (E.10.7). On ne saurait ainsi en déduire que le prévenu a, en emportant le téléphone de la plaignante, voulu restreindre sa liberté d’action, respectivement l’empêcher de téléphoner à quelqu’un. Finalement, même s’il est établi qu’il a emporté les clefs de la plaignante, on ne saurait retenir que le prévenu a voulu enfermer la plaignante, respectivement lui faire croire que tel était le cas (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). La Cour retient en effet sur cette question, le doute devant profiter au prévenu, qu’il souhaitait au contraire empêcher la plaignante de verrouiller la porte après son départ et l’empêcher, lui, de rentrer. L’élément subjectif faisant ainsi défaut, le prévenu doit être libéré de cette prévention. La question de savoir si, en empêchant la plaignante de verrouiller la porte de son appartement, il ne l’a pas restreinte dans sa liberté de mouvement, peut rester ouverte, attendu que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits. 8.4.2. Concernant les faits du 15 mai 2019, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir contraint la plaignante à parler avec lui, ainsi que d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle ne dépose pas plainte. A la lecture des déclarations de la plaignante (dossier

28 BE p. 10), il n’apparait pas que le prévenu l’ait menacée de « la défoncer » si elle ne lui parlait pas tout de suite, tel que cela est décrit dans l’acte d’accusation, mais au contraire qu’il était énervé et ne voulait pas lui parler dans un premier temps. Une fois à la gare, le prévenu a injurié la plaignante en raison d’une prétendue liaison et l’a cognée sur l’oreille gauche. Souhaitant retourner au home pour rejoindre ses collègues et porter plainte contre lui, le prévenu l’a suivie, en la suppliant de ne pas porter plainte, en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre son lieu de travail. Elle y est toutefois parvenue grâce à l’intervention d’une personne. Puis, voulant retourner à la gare rechercher ses béquilles, le prévenu l’a retrouvée et l’a, à nouveau, suppliée de ne pas porter plainte et l’a empêchée de crier en lui mettant la main sur la bouche. Il a essayé de l’empêcher de prendre son train en la retenant, mais elle y est parvenue et s’est rendue à U8.________, où elle a finalement déposé plainte. Il apparait ainsi que le prévenu a manifestement voulu empêcher la plaignante de porter plainte, en tentant notamment de l’entraver dans sa liberté d’action. Il n’y est toutefois pas parvenu de sorte que seule la tentative de contrainte doit être retenue. 8.4.3. Arrivée à U8.________, la plaignante a revu le prévenu qui lui a dit que même s’il devait faire de la prison, il la retrouverait et la ferait payer pour ce qu’elle lui ferait subir. Comme rappelé ci-dessus, ces menaces n’ont pas empêché la plaignante de porter plainte et seule la tentative doit être retenue.

9. Le prévenu conteste encore la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 9.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Pour retenir une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l’art. 129 CP, il faut qu'il y ait eu un danger de mort imminent. La jurisprudence retient qu'un tel danger est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le

29 sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 9.2. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que le prévenu a appliqué un grand couteau de cuisine sur le cou de la plaignante, la lame contre sa peau, alors que celle-ci était maîtrisée et immobilisée au sol, force est d’admettre qu’il a mis la plaignante en danger de mort concret et imminent. Toute réaction de la plaignante aurait en effet pu avoir des conséquences mortelles. Une entaille lui a du reste été faite au bras lorsqu’elle s’est débattue. L’usage du couteau par le prévenu, sans véritable raison, alors que la plaignante était aux toilettes, était dénué de scrupules. Finalement, même si la plaignante reconnait que le prévenu avait l’air d’halluciner, il y a lieu de retenir que le prévenu s’est immédiatement stoppé lorsqu’il a entendu sa fille crier en précisant à la plaignante qu’elle lui devait la vie. Ainsi, par ces paroles, la Cour retient que le prévenu a manifestement compris et saisi la portée des gestes qu’il avait commis. La culpabilité du prévenu doit ainsi être confirmée.

10. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

30 10.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées 10.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante du tribunal et la majorité de la doctrine, l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP est celle menacée de la peine la plus grave et non pas celle qui, au vu des circonstances du cas concret, présente le degré de culpabilité le plus élevé. Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, in JT 2017 IV 129 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51).

31 Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 précité). 11. 11.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de :  vol par métier, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  mise en danger de la vie d’autrui, punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  lésions corporelles simples, tentatives de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  injures, punies d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ;  voies de fait, passibles d’une amende. 11.2. Excepté l’infraction de vol par métier, commise du 23 juillet 2018 à mai 2019, toutes les autres infractions ont été commises en mai 2019. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une condamnation le 27 juillet 2018 et d’une autre en avril 2020 (T.122). Toutefois, dès lors que le vol par métier est retenu, et que le dernier acte date du 30 mai 2019, soit postérieurement à la condamnation de juillet 2018, seule celle d’avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours justifie l’application des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). 11.3. L’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Le prévenu a agi à 12 reprises sur une période de dix mois. Le prévenu a agi sur 4 périodes bien distinctes, sans qu’il n'y ait d’unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes ; les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique (cf. consid. C. ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où partie des actes ont été commis avant le jugement du 27 juillet 2018 et pour partie après, il y a lieu de prononcer une peine indépendante pour toutes ces séries (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 précité ; Graa NUMA, op. cit., p. 51 ss, 61).

32 Le prévenu s’en est pris en général à des restaurants, en entrant par effraction en cassant une fenêtre, et dérobait le numéraire qu’il trouvait notamment dans les bourses, ainsi que de l’alcool. Même s’il prenait en principe pour cibles des établissements fermés, vide de monde, la fréquence des actes alourdit passablement la culpabilité du prévenu. Le prévenu a agi par appât du gain, compte tenu de sa situation financière précaire. Cette situation lui est toutefois en partie imputable, dès lors qu’il a lui-même fait avorter un certain nombre de mesures destinées à lui procurer une formation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits, étant rappelé qu’il savait pertinemment qu’en s’alcoolisant, il serait susceptible de passer plus facilement à l’acte. L’extrait du casier judiciaire du prévenu plaide lourdement en sa défaveur, le prévenu ayant en outre déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine. Sa situation personnelle et professionnelle est mauvaise et manque cruellement de stabilité. Le prévenu n’a en effet jamais terminé une formation ou tenu un emploi sur le long terme. Sa vie privée est également chaotique, ses dernières relations s’étant terminées toutes deux par de la violence et une procédure pénale. Le comportement du prévenu en procédure est mauvais. Les premières mesures de substitution ordonnées ont dû être modifiées, le prévenu n’ayant pas respecté le cadre imposé par la Fondation. Quant aux secondes, le jour même du prononcé de mesures de substitution, le 11 octobre 2018, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Après avoir subi une période de détention provisoire de quelques mois, le prévenu, libéré le 14 janvier 2019, n’a, à nouveau, pas respecté le cadre imposé par les mesures de substitution nouvellement ordonnées et a commis de nouvelles infractions en mai. Le risque de récidive est du reste considéré comme moyen à élevé à dire d’experts. Si le prévenu a certes admis la plupart des faits reprochés, ainsi que partie du dommage réclamé par les parties plaignantes, la Cour relève l’absence totale de prise de conscience et de regret du prévenu. S’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu, ce dernier est certes père d’un petit garçon, mais on ne saurait admettre pour autant que l’exécution d’une peine sera considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Il n’apparait par ailleurs pas que le prévenu consacrait beaucoup de temps libre à son fils avant d’être en détention. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de base de 27 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu pour l’infraction de vol par métier. 11.4. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile s’inscrivent dans le même complexe de faits que ceux rattachés aux vols. Il est dès lors renvoyé à ce qui précède s’agissant des circonstances à prendre en compte dans le cadre de la mesure de la peine. Celles-ci justifient une aggravation de la peine de base de 4 mois.

33 11.5. S’agissant des infractions commises au préjudice de la plaignante (mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte, et voies de fait), les éléments suivants doivent être appréciés. Le prévenu a agi dans le cadre d’une relation amoureuse, à peine entamée, mais qui a rapidement été teintée d’abus d’alcool et autres substances nocives, de violence verbale et physique. Le prévenu a agi impulsivement, ne supportant pas la frustration, respectivement l’idée d’être trompé, puis que sa compagne porte plainte contre lui. Ce faisant, le prévenu a mis son égo et ses intérêts avant ceux de sa compagne et a fait fi des blessures physiques et psychiques qu’il pouvait lui causer. Cette dernière a du reste été passablement marquée physiquement et garde des séquelles psychiques de cette relation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière et il lui aurait été aisé de résoudre ses problèmes sans violence. S’agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé à ce qui précède (cf. consid. 11.3), étant relevé que le manque de stabilité et d’affection dont il a vraisemblablement souffert durant son enfance peuvent dans une certaine mesure expliquer son comportement, sans évidemment le justifier pour autant. Au vu de ce qui précède, la peine de base de 27 mois, augmentée de 4 mois, doit être encore aggravée de :

- six mois pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples ;

- deux mois pour les infractions de tentatives de contrainte et menace. Ces aggravations portent ainsi la peine à 39 mois. Finalement, si la Cour de céans avait eu à juger du cas de vol, sanctionné le 8 avril 2020 par une peine privative de liberté de 5 jours, elle n’aurait pas augmenté la peine de 39 mois précitée, considérant que celle-ci était absorbée par les autres infractions commises. C’est ainsi en définitive une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours (39 mois

– 5 jours) qui doit être prononcée. 11.6. Concernant l’infraction d’injure, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- chacun, peut-être confirmée, étant rappelé que le prévenu a injurié des agents de police et la plaignante à deux reprises. Dite peine est toutefois complémentaire à celle de 40 jours-amende prononcée le 6 avril 2020 par le Ministère public V3.________. 11.7. Finalement, l’amende de CHF 500.00 prononcée par le Tribunal pénal pour sanctionner les contraventions à la LStup et les voies de fait doit être augmentée de CHF 100.00, afin de tenir compte des voies de fait commises le 15 mai 2019 retenues en procédure d’appel en lieu et place de lésions corporelles simples. Dans la mesure où une sanction moins importante est prononcée, cette augmentation ne se heurte pas au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

34

12. L’appelant a invoqué une violation du principe de célérité justifiant une réduction de la peine prononcée, dès lors que la procédure a été renvoyée au Tribunal pénal le 17 décembre 2019 et que l’audience a été agendée le 28 août 2020 seulement. 12.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ;TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). 12.2. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, on ne saurait admettre une violation du principe de célérité. L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal pénal fin décembre 2019. Début février 2020, la présidente du Tribunal pénal a invité les parties à formuler leurs éventuelles requêtes de compléments de preuve, lesquelles se sont déterminées les 4 mars 2020 et 27 avril 2020 (T.14 et T.99). Parallèlement, le greffe du Tribunal a pris contact avec les mandataires des parties afin de fixer audience. Des dates antérieures aux 27 et 28 août 2020 ont été proposées aux parties, mais n’ont pas pu être retenues faute de disponibilité de celles-ci (cf. T.19).

35 La date choisie se situe en définitive certes huit mois après la réception de l’affaire, mais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause dont les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses et diverses. La procédure impliquait en outre de nombreuses parties plaignantes. Finalement, il sied de rappeler que le prévenu était en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2019, soit avant son renvoi devant le Tribunal pénal. Celui-ci ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine.

13. Au vu de la quotité des peines prononcées, le sursis, dont les conditions ne sont quoi qu’il en soit pas réalisées, n’entre pas en ligne de compte.

14. Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention subie avant jugement par l’appelant, à savoir 182 jours (art. 51 CP), étant relevé qu'il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 3 septembre 2019 et que la détention exécutée à ce titre n'est pas comprise dans les 182 jours susmentionnés (cf. TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2). Il n’y a pour le surplus pas lieu de prendre en compte les mesures de substitution ordonnées à l’encontre du prévenu (consid. E.2. ci-dessus) dès lors qu’elles ne l’ont pas restreint dans sa liberté et qu’il ne les a pas respectées. Ce dernier n’a du reste pas contesté le jugement de première instance sur cette question.

15. Le prévenu étant actuellement en exécution anticipée de sa peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 ; 137 IV 177). Il convient en revanche d'ordonner son maintien en détention aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine.

16. Le sort des objets saisis et des prétentions civiles n’est pas contesté et est entré en force. Il en va de même du refus d’ordonner une mesure d’interdiction en faveur de la plaignante. 17. 17.1. Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP). L’infraction de lésions corporelles simples a certes été abandonnée, mais au profit de celle de voies de fait. Quant à l’infraction de contrainte, si la tentative a été admise, il n’en reste pas moins que la culpabilité du prévenu est confirmée. Finalement, le prévenu est libéré de l’infraction de séquestration, sans que cette infraction n’ait occasionné toutefois de frais particuliers dès lors qu’elle s’inscrit dans le complexe de faits du 13 mai 2019 ayant abouti à la condamnation du prévenu pour d’autres infractions. 17.2. S'agissant des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

36 En l’espèce, le prévenu obtient très partiellement gain de cause, étant libéré d’une infraction (sur 12), l’infraction de lésions corporelles simples ayant été requalifiée en sa faveur et la tentative ayant été retenue pour les infractions de contrainte. Sa peine s’est vue légèrement diminuée en conséquence. Le Ministère public, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance, succombe sur les points susmentionnés. La plaignante, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance s’agissant des infractions commises à son encontre, succombe également partiellement. Au vu de ce qui précède, il appartient au prévenu de supporter les 8/10 des frais de seconde instance, 1/10 doit être laissé à la charge de l’Etat et le 1/10 restant doit être mis à la charge de la partie plaignante. Les honoraires du mandataire d'office et du conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 et 138 CPP), respectivement aux notes d'honoraires produites, étant relevé que les parties ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_234/2013). Le mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ayant été révoqué le 22 janvier 2021, seule l’activité du mandataire jusqu’à la notification de ladite décision donne lieu à taxation dans le cadre du mandat d’office. Les frais de défense d’office des parties font partie des débours (art. 422 al. 2 CPP) et sont supportés par les parties dans les mêmes proportions que fixées ci-dessus, sous réserve de ce qui suit. En effet, si le prévenu est astreint à supporter les frais de défense d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 135 al. 4 CPP qui s'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP), tel n’est pas le cas dans le sens inverse (ATF 145 IV 90). L’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qui devrait en principe être inclus dans le 1/10 des frais judiciaires mis à charge de la plaignante, doit ainsi être laissée à la charge de l’Etat. Finalement, la partie plaignante a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a produit une note d’honoraires dont l’activité de son conseil s’étend du 7 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Cette activité, comprise dans le cadre du mandat d’office conformément à ce qui précède, ne donne toutefois pas lieu à indemnité au sens de l’art. 433 CPP (TF 6B_1292_2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Pour son activité postérieure au 25 janvier 2021, la partie plaignante, assistée d’un avocat, n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions ; la Cour pénale n'entre dès lors pas en matière sur la demande.

37

Erwägungen (30 Absätze)

E. 11 et 18 août 2018 et violations de domicile prétendument commises aux mêmes dates, ainsi qu’entre le 18 et le 21 août 2018. Le Tribunal pénal a également libéré le prévenu des préventions de voies de fait et menaces prétendument commises les 13 et 15 mai 2019. Il l’a revanche déclaré coupable de vol par métier commis à 12 reprises entre le 23 juillet 2018 et le 30 mai 2019, de dommages à la propriété et de violations de domicile commis à 6, respectivement à 5 reprises entre le 23 juillet 2018 et le 30 mai 2019, de mise en danger de la vie d’autrui, commise en mai 2019, de séquestration, commise le 13 mai 2019, de lésions corporelles simples, commises le

E. 11.1 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de :  vol par métier, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  mise en danger de la vie d’autrui, punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  lésions corporelles simples, tentatives de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  injures, punies d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ;  voies de fait, passibles d’une amende.

E. 11.2 Excepté l’infraction de vol par métier, commise du 23 juillet 2018 à mai 2019, toutes les autres infractions ont été commises en mai 2019. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une condamnation le 27 juillet 2018 et d’une autre en avril 2020 (T.122). Toutefois, dès lors que le vol par métier est retenu, et que le dernier acte date du 30 mai 2019, soit postérieurement à la condamnation de juillet 2018, seule celle d’avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours justifie l’application des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP).

E. 11.3 L’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Le prévenu a agi à 12 reprises sur une période de dix mois. Le prévenu a agi sur 4 périodes bien distinctes, sans qu’il n'y ait d’unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes ; les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique (cf. consid. C. ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où partie des actes ont été commis avant le jugement du 27 juillet 2018 et pour partie après, il y a lieu de prononcer une peine indépendante pour toutes ces séries (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 précité ; Graa NUMA, op. cit., p. 51 ss, 61).

E. 11.4 Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile s’inscrivent dans le même complexe de faits que ceux rattachés aux vols. Il est dès lors renvoyé à ce qui précède s’agissant des circonstances à prendre en compte dans le cadre de la mesure de la peine. Celles-ci justifient une aggravation de la peine de base de 4 mois.

E. 11.5 S’agissant des infractions commises au préjudice de la plaignante (mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte, et voies de fait), les éléments suivants doivent être appréciés. Le prévenu a agi dans le cadre d’une relation amoureuse, à peine entamée, mais qui a rapidement été teintée d’abus d’alcool et autres substances nocives, de violence verbale et physique. Le prévenu a agi impulsivement, ne supportant pas la frustration, respectivement l’idée d’être trompé, puis que sa compagne porte plainte contre lui. Ce faisant, le prévenu a mis son égo et ses intérêts avant ceux de sa compagne et a fait fi des blessures physiques et psychiques qu’il pouvait lui causer. Cette dernière a du reste été passablement marquée physiquement et garde des séquelles psychiques de cette relation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière et il lui aurait été aisé de résoudre ses problèmes sans violence. S’agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé à ce qui précède (cf. consid. 11.3), étant relevé que le manque de stabilité et d’affection dont il a vraisemblablement souffert durant son enfance peuvent dans une certaine mesure expliquer son comportement, sans évidemment le justifier pour autant. Au vu de ce qui précède, la peine de base de 27 mois, augmentée de 4 mois, doit être encore aggravée de :

- six mois pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples ;

- deux mois pour les infractions de tentatives de contrainte et menace. Ces aggravations portent ainsi la peine à 39 mois. Finalement, si la Cour de céans avait eu à juger du cas de vol, sanctionné le 8 avril 2020 par une peine privative de liberté de 5 jours, elle n’aurait pas augmenté la peine de 39 mois précitée, considérant que celle-ci était absorbée par les autres infractions commises. C’est ainsi en définitive une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours (39 mois

– 5 jours) qui doit être prononcée.

E. 11.6 Concernant l’infraction d’injure, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- chacun, peut-être confirmée, étant rappelé que le prévenu a injurié des agents de police et la plaignante à deux reprises. Dite peine est toutefois complémentaire à celle de 40 jours-amende prononcée le 6 avril 2020 par le Ministère public V3.________.

E. 11.7 Finalement, l’amende de CHF 500.00 prononcée par le Tribunal pénal pour sanctionner les contraventions à la LStup et les voies de fait doit être augmentée de CHF 100.00, afin de tenir compte des voies de fait commises le 15 mai 2019 retenues en procédure d’appel en lieu et place de lésions corporelles simples. Dans la mesure où une sanction moins importante est prononcée, cette augmentation ne se heurte pas au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

E. 13 mai, le 15 mai et dans le courant du mois de mai 2019, de voies de fait, commises en mai 2019, de menaces, commises le 13 mai 2019, de contrainte commise le 15 mai 2019, de tentative de contrainte, commise le 15 mai 2019, d’injures commises à trois reprises entre le 9 juin 2018 et le 15 mai 2019 et d’infractions à la LStup commises le 13 décembre 2018 et le 30 mai 2019. Partant, le Tribunal pénal l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 45 jours prononcée par le Ministère public V1.________ le 27 juillet 2018 et complémentaire à la peine privative de liberté de 5 jours prononcée par le Ministère public du canton de V2.________ le 8 avril 2020, sous déduction de 182 jours de détention préventive subis avant jugement, étant constaté que l’exécution anticipée de peine a débuté le 3 septembre 2019. Le Tribunal pénal l’a également condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours, à payer à B.________ (ci-après : la plaignante) des intérêts de 5 % sur le montant de CHF 2'000.00 de tort moral dès le 13 mai 2019, aux frais judiciaires fixés à CHF 45'560.95. Le Tribunal pénal a finalement ordonné le maintien en détention du prévenu, pris acte des montants que le prévenu a reconnu devoir aux parties plaignantes, renvoyé ces dernières à agir par la voie civile pour le surplus de leurs prétentions, ordonné la confiscation à fin de dévolution de l’Etat de l’argent séquestré, ordonné la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, débouté les parties du surplus de leurs conclusions et taxé les honoraires des mandataires d’office. B. B.1. L’appelant a interjeté appel contre ce jugement en contestant, pour l’essentiel, la circonstance aggravante du métier s’agissant de l’infraction de vol, ainsi que partie des infractions imputées au préjudice de la plaignante.

3 Il a ainsi, après avoir annoncé appel le 3 septembre 2020, retenu les conclusions suivantes dans sa déclaration d’appel du 26 octobre 2020 :

1. Classer, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour tentative de vol, infraction commise à U1.________, le 11 octobre 2018 au préjudice de C.________ Shop (ch. II-5 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

2. Libérer le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 13 mai 2019 au préjudice de la plaignante (ch. III-5 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

3. Libérer le prévenu de la prévention de séquestration, infraction prétendument commise le 13 mai 2019 au préjudice de la plaignante (ch. III-7 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

4. Libérer le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 15 mai 2019 à U2.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-10 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

5. Libérer le prévenu de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de voies de fait réitérées et de menaces, infractions prétendument commises dans le courant du mois de mai à U3.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-

E. 14 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

6. En tout état de cause, libérer le prévenu des préventions de vol par métier retenues à son encontre dans le jugement du Tribunal pénal de première instance du 28 août 2020. Partant :

7. Laisser les frais judiciaires à charge de l’Etat pour les deux instances.

8. Allouer au prévenu une indemnité équitable à la défense de ses intérêts conformément à l’art. 429 CPP et aux notes d’honoraires produites à chaque instance.

9. Subsidiairement, taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux notes d’honoraires correspondantes produites et ce, pour les deux instances. 10.Allouer au prévenu une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.00. 11.Déclarer le prévenu coupable de vol d’importance mineure, infraction commise à U4.________ au préjudice du Restaurant E.________ par F.________ entre le 23 et le 24 juillet 2018 (ch. I-1 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 12.Déclarer le prévenu coupable de vol dans les cas suivants :

a. à U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ (ch. I-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

b. à U5.________, le 18 août 218, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl par J.________ (ch. I-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

c. à U6.________, les 5 et 11 août 2018 au préjudice de K.________ Sàrl (ch. II-1 et II-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

d. à U6.________, entre le 18 août 2018 et le 21 août 2018, au préjudice du Restaurant-bar L.________ par M.________ (ch. II-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

e. à U6.________, le 24 août 2020, infraction commise au préjudice de D.________ (ch. II-4 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

4

f. à U3.________, le 19 mai 2019, infraction commise au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ (ch. III-1 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

g. Infraction commise à U3.________ le 30 mai 2019 au préjudice du Restaurant N.________ par O.________ (ch. III-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) : 13.Déclarer le prévenu coupable de tentative de vol, infraction commise à U3.________, la nuit du 29 au 30 mai 2019 au préjudice du Restaurant P.________, par Q.________ (ch. III-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 14.Déclarer le prévenu coupable de tentative de vol, infraction commise à U3.________ la nuit du 29 au 30 mai 2020 au préjudice du Restaurant R.________ par S.________ (ch. III-4 de l’acte d’accusation du 17 décembre

2019) ; 15.Déclarer le prévenu coupable de voies de fait, infraction commise le 13 mai 2019 à U3.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-5 de l’acte d’accusation du

E. 17 décembre 2019). 16.Déclarer le prévenu coupable de voies de fait, infraction commise le 15 mai 2019 entre 12h00 et 12h15 à la gare de U2.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-10 de l’acte d’accusation). 17.Déclarer le prévenu coupable de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 15 mai 2019 entre 12h00 et 12h15 à U2.________ (ch. III-11 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 18.Condamner le prévenu à une peine à dire de justice mais qui n’excède pas 30 mois de peine privative de liberté assortie du sursis partiel. 19.Rejeter toutes autres ou contraires conclusions de la partie plaignante et du Ministère public. 20.Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance de Porrentruy. 21.Avec suite de frais judiciaires et dépens. Le prévenu a pour l’essentiel confirmé ses conclusions aux débats de seconde instance. Il a retenu les conclusions suivantes qui s’écartent de celles retenues dans sa déclaration d’appel :

9. Subsidiairement taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux notes d’honoraires correspondantes produites ce jour pour la seconde instance et, en correction partielle de la taxation de la note de première instance, ajouter 6h30 d’activités.

E. 17.1 Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP). L’infraction de lésions corporelles simples a certes été abandonnée, mais au profit de celle de voies de fait. Quant à l’infraction de contrainte, si la tentative a été admise, il n’en reste pas moins que la culpabilité du prévenu est confirmée. Finalement, le prévenu est libéré de l’infraction de séquestration, sans que cette infraction n’ait occasionné toutefois de frais particuliers dès lors qu’elle s’inscrit dans le complexe de faits du 13 mai 2019 ayant abouti à la condamnation du prévenu pour d’autres infractions.

E. 17.2 S'agissant des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

E. 18 condamner A.________ à une peine à dire de justice, compatible avec sa mise en liberté immédiate mais qui n’excède pas 24 mois de peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Condamner A.________ à une peine-pécuniaire à dire de justice mais n’excédant pas 30 jours-amende à CHF 10.00. B.2. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas interjeté appel, ni appel joint. Tous deux ont conclu à la confirmation du jugement de première instance à l’issue des

5 débats de seconde instance. La plaignante a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. B.3. L’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante et le mandat d’office confié à Me Cyril Kleger ont été révoqués par décision de la direction de la procédure du 22 janvier 2021. B.4. Les faits essentiels de la procédure encore litigieux au stade de l’appel peuvent être résumés comme il suit. C. Ad vols Le prévenu a admis avoir commis les faits constitutifs des infractions de vols, respectivement tentatives de vols, qui lui sont reprochés. Il conteste en revanche la circonstance aggravante du métier. Sur ces faits, il y a lieu de préciser :  les vols/tentatives de vols commis à U4.________ le 24 juillet 2018 (au préjudice du Restaurant G.________ et du Restaurant E.________), l’ont été après que le prévenu se soit fait expulser de la Fondation T.________ à U7.________ (E.2.2). Le prévenu a notamment volé une bouteille d’alcool, du numéraire, ainsi qu’une caisse enregistreuse qu’il a abandonnée ensuite. Les lésés ont fait état de numéraire à hauteur de CHF 30.00 pour le premier (A.3.1) et CHF 600.00 pour le deuxième (A.2.1). Son taux d’alcoolémie était de 0.7mg/l à 4h46 (A.3.2).  les faits perpétrés en août 2018 à U6.________ au préjudice du restaurant « A1.________ », à deux reprises, et du restaurant B1.________, l’ont été sur un « coup de tête » et l’effet de l’alcool. Le prévenu y a volé de l’argent, un Ipod, deux portables et « comme d’habitude » de l’alcool (E.3.4). Il a également commis un vol en août au préjudice de D.________, qu’il connaissait, et qui logeait dans le même hôtel que lui (E.3.4). Les lésés ont fait état de vols de bouteilles d’alcool et de numéraires à hauteur de CHF 500.00 (A.6.18), CHF 300.00 (A.6.29), CHF 500.00 (A.6.38) et CHF 1'000.00 (A.6.50).  le prévenu a commis le vol du 18 août 2018 au préjudice d’une pizzeria à U5.________ alors qu’il passait le week-end chez son père. Il y a dérobé une bourse de sommelière, ainsi qu’une bouteille de whisky. Il a commis ces vols pour boire, se « dévisser la tête » et pour vivre (E.3.4 s.). Le prévenu a dérobé une bourse contenant CHF 300.00 selon la lésée (A.4.2).  la tentative de vol perpétrée le 11 octobre 2018 au préjudice d’un barbier l’a été après l’audition du prévenu du même jour aux termes de laquelle ce dernier a été informé que des mesures de substitution seraient prononcées à son encontre en lieu et place de la détention. Le prévenu a voulu fêter son apprentissage et le fait de ne pas aller en prison ; il était alcoolisé (E.4.3 s.). Il ne se contrôle plus sous l’effet de l’alcool (E.5.3). Il n’a rien emporté (A.7.3).  les vols commis en mai 2019 à U3.________ au préjudice de la N.________, à deux reprises, du restaurant R.________ et de Hôtel Restaurant Pizzeria C1.________, l’ont été alors que le prévenu était en couple avec la plaignante depuis deux mois. Il vivait chez cette dernière et ses enfants. Il espérait ainsi obtenir de l’argent pour leur acheter à manger (E.8.3s ; E.9.3) et qu’elle retire sa plainte (E.9.4 ; E.9.6). Elle l’a, selon lui, encouragé à commettre ces vols (E.9.6).

6 Il était alcoolisé (E.9.4 ; cf. ég. dossier BE p. 66). Le test de dépistage de stupéfiants réalisé le 30 mai 2019 était en outre positif au THC, à la cocaïne et au BZO (dossier BE p. 71). Le montant du numéraire dérobé s’élève à CHF 500.00, CHF 3'866.20, et CHF 300.00, selon les lésés. Il n’a rien emporté au restaurant R.________ (dossier BE p.2s). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré avoir commis ces vols car il lui fallait de l’argent ; c’était sa seule solution sur le moment, il a agi sur un coup de tête (T.129). D. Ad faits au préjudice de la plaignante D.1. Le prévenu et la plaignante, qui se connaissaient déjà par contacts téléphoniques et messages, se sont rencontrés et mis ensemble au début de l’année 2019. Le prévenu a emménagé au domicile de la plaignante vers mi-mars, début mai 2019 (dossier BE

p. 11, E.9.2). D.2. D.2.1. Entendue le 15 mai et le 1er octobre 2019 (dossier BE p. 8ss ; E.10.1ss), la partie plaignante a porté plainte pour des faits qui se sont déroulés les 13 et 15 mai 2019. Le 13 mai 2019, une dispute a éclaté entre la plaignante et le prévenu après qu’il a pris connaissance, sur son natel, des messages échangés entre cette dernière et des amis. Il en a conclu qu’elle le trompait et l’a injuriée (pute, merde, etc.). Il l’a également menacée, une fois les petits couchés, de la défigurer avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne veuille plus d’elle. Il l’a ensuite tapée dans la salle de bains ; il l’a prise par les cheveux et l’a cognée contre la porte. Elle est tombée par terre et il lui a donné des coups de pieds, ainsi que des coups de poings. Il est finalement parti faire un tour en l’enfermant dans la maison. Elle a précisé le 1er octobre que le prévenu était parti avec le trousseau de clés (E.10.8). À son retour, ils se sont à nouveau disputés, le prévenu lui a donné une claque sur l’oreille et l’a, à nouveau, rouée de coups pieds alors qu’elle s’était recroquevillée à terre. Il a également écrasé ses pieds et lui a tiré les cheveux. Il est reparti avec son natel en l’enfermant à nouveau. Elle était toutefois d’accord qu’il utilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre. Elle a téléphoné à la mère du prévenu avec son ordinateur qui lui a conseillé d’appeler la police en précisant qu’elle ne pouvait imaginer à quel point son fils était fou. Une fois rentré, le prévenu a appelé une amie de la plaignante en lui disant de venir car sinon il la tuerait. Cette dernière est venue, ils ont discuté et la situation s’est apaisée. Elle a consulté son médecin le lendemain. Il l’a mise en arrêt de travail durant une semaine et lui a fourni des béquilles. Elle a également porté plainte pour des faits survenus le 15 mai. Le prévenu l’a accompagnée à un entretien sur son lieu de travail à U2.________. Il s’est à nouveau disputé avec elle à son retour, devant son lieu de travail, en raison des messages qu’il avait parcouru sur son natel en l’attendant. Arrivés à la gare, il l’a insultée et lui

7 a donné une gifle suivie d’un coup de poing sur l’oreille gauche. Il a ensuite jeté une cigarette dans ses cheveux, cigarette qu’il a reprise avant que ses cheveux ne prennent feu. Un employé des CFF s’est inquiété de la situation et a sommé le prévenu de lui rendre son natel, ce qu’il a fait. Diverses altercations ont ensuite eu lieu à U2.________, le prévenu voulant l’empêcher de retourner sur son lieu de travail, où la plaignante se dirigeait pour se sentir en sécurité. Le prévenu la suivait et la suppliait de ne pas porter plainte contre lui tout en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre le home. Elle lui criait de la lâcher ce qu’il a fait après qu’un homme soit venu s’interposer. La plaignante est restée un moment au home, puis est repartie à la gare pour récupérer ses béquilles. Elle a croisé le prévenu sur le chemin G.________, qui l’a, à nouveau, suppliée de ne pas porter plainte. A un moment, il l’a entrainée dans un coin et a mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier. Elle s’est débattue et a pu repartir. En voulant l’empêcher de prendre le train, il a réussi à reprendre son natel. Il est resté à U2.________, mais elle l’a revu à U8.________ vers 14 heures à la gare. Il a demandé à lui parler, ce qu’elle a refusé. Il l’a ensuite menacée de la retrouver et de lui faire payer ce qu’il subirait s’il devrait faire de la prison. C’est à cet instant que la plaignante a appris qu’il faisait l’objet de mesures de substitution. Lors de son audition du 1er octobre 2019 (E.10.2ss), la plaignante a encore fait état d’un troisième épisode qui s’est déroulé en mai, épisode qu’elle situe entre les deux précités. Elle ne peut toutefois donner la date exacte en raison de troubles de la mémoire liés à sa médication pour l’épilepsie dont elle souffre. Ces trois événements se sont passés lorsque le prévenu habitait avec elle ; il n’était pas violent avant. Ce jour en question, ils avaient passé une après-midi tranquille. Le prévenu avait mélangé cannabis et alcool et s’était assoupi sur le canapé. Alors qu’elle était aux toilettes, le prévenu y est entré avec un grand couteau de cuisine, a crié, l’a prise par les cheveux et lui a reproché de le tromper pendant qu’il dormait. Il l’a mise à terre sans qu’elle n’ait le temps de remonter ses pantalons. Il hallucinait et la plaignante lui disait d’arrêter, qu’elle était seule. Il a toutefois dirigé le couteau sous sa gorge ; la lame effleurait sa peau, mais le prévenu n’a pas pressé fort. Le couteau faisait environ

E. 20 sincères et crédibles que celles du prévenu qui a tendance à minimiser les faits (cf. consid. 2.2.3 du jugement attaqué). Ces divergences ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes pour retenir la circonstance aggravante du métier. S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante, trois complexes de faits sont reprochés au prévenu : ceux du 13 mai 2019 à U2.________, ceux du 15 mai à U2.________ et U8.________ et l’épisode du couteau du mois de mai 2019. Le prévenu admet dans l’ensemble les faits tels que décrits par la plaignante s’agissant des faits des 13 et 15 mai, sous réserve des coups de poing et de l’avoir cognée contre la porte. Il conteste l’intégralité des faits dits de l’épisode du couteau. De manière générale, la plaignante apparait comme crédible et son discours est cohérent. Elle a décrit les différents épisodes avec précision en faisant notamment état des propos tenus par le prévenu durant ces altercations (cf. not. dossier BE p. 9) et ne l’a pas chargé inutilement, reconnaissant notamment que le prévenu ne s’était jamais montré violent avant ces épisodes, qu’il ne l’avait jamais été à l’égard de ses enfants, qu’il ne pressait pas la lame fortement sur sa gorge (dossier BE p. 11 ; E.10.3 ; E.10.6). Comme vu ci-dessus, les faits sont dans l’ensemble admis par le prévenu. S’agissant des coups de poings, la Cour peine à comprendre pour quelle raison la plaignante aurait ajouté cet élément à son discours. Les faits commis et admis par le prévenu sont déjà suffisamment graves et répréhensibles en soi sans qu’il soit nécessaire pour la plaignante de les aggraver avec des coups de poing en sus des gifles et coups de pied. Les documents médicaux au dossier attestent du reste de la violence et du nombre des coups portés, les photos faisant état de multiples et importants hématomes (G.7.5ss), hématomes qui peuvent difficilement résulter de simples gifles. De son côté, le prévenu tente de minimiser les faits, acceptant uniquement un excès de colère l’ayant amené à donner des gifles et quelques coups de pied. Dans cette technique maladroite de défense, le prévenu ira jusqu’à soutenir n’avoir jamais fait preuve de violence, en particulier à l’égard des femmes (E.9.3 ; E.12.3), faits toutefois contredits par les éléments au dossier, le prévenu ayant été condamné pour des faits similaires commis à l’égard de la mère de son fils (P.1.7), ce qu’il a finalement admis. Le contexte est en outre également similaire, le prévenu ayant agi à chaque fois par jalousie, pensant être trompé (cf. D.1.6 et T.133). L’expert relève d’ailleurs que le prévenu ne supporte pas la frustration (G.3.32). La Cour de céans retient dès lors que les faits se sont déroulés tels que décrits par la plaignante et que le prévenu a asséné à la plaignante des coups de poings en sus des gifles et coups de pieds, l’a tirée par le cheveux et cognée contre la porte de la salle de bains. 4.4.2. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans considère comme avérée la version de la plaignante concernant l’épisode du couteau. La plaignante a donné de nombreux détails qui ne peuvent que résulter d’un véritable vécu. Il en va ainsi notamment du fait qu’elle avait encore son pantalon baissé lorsqu’il l’a mise à terre, de la précision

E. 21 avec laquelle elle décrit le couteau ou des propos tenus par sa fille. Le fait que la plaignante n’ait pas fait état de ces faits lors de son audition du 15 mai 2019 ne permet pas de douter de la crédibilité de ses déclarations. En effet, les explications qu’elle a données le 15 mai 2019 sont convaincantes ; elle avait honte d’admettre des faits de cette gravité qui se seraient passés en présence de ses enfants et craignait qu’on puisse le lui reprocher. La plaignante a fait ces déclarations lors de son audition du 1er octobre 2019, spontanément (E.10.3) ; elle n’a pas demandé à être entendue sur ces faits et n’a, du reste, pas formellement porté plainte pour ceux-ci, dénoncés après sa plainte (dossier BE p. 6 ; E.10.10). On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir agi pour en tirer un quelconque avantage procédural. Finalement, il est relevé que les sentiments de la plaignante envers le prévenu ont évolué durant la procédure, cette dernière ayant renoué avec le prévenu alors qu’il était en détention (T.143ss). Elle a admis lors de l’audience du 27 août 2020 qu’elle éprouvait toujours des sentiments à son égard, mais qu’elle avait désormais décidé d’écouter la raison plutôt que son cœur (T.138). Malgré cela, la plaignante n’a jamais souhaité retirer sa plainte ou fait des déclarations contraires, renforçant ainsi la crédibilité de ses déclarations. La Cour de céans ne voit finalement aucune incohérence dans les déclarations de la plaignante s’agissant de la date des faits. En effet, celle-ci a d’emblée indiqué qu’elle ne pouvait situer précisément les faits, ses médicaments contre l’épilepsie lui causant des troubles de la mémoire. Elle se souvient qu’ils ont eu lieu durant leur période de vie commune, en mai, et pense qu’ils ont eu lieu entre ceux du 13 et du 15, mais sans certitude. Il est admis que la plaignante souffre d’épilepsie et est sous médication (E.9.6 ; E.11.6 ; G.5.3). Les troubles de la mémoire sont des effets secondaires connus de ce genre de médication. De plus, ce n’est que le 1er octobre 2019 qu’elle est entendue sur ces faits qui se sont déroulés près de cinq mois avant et, vu les multiples altercations qu’il y a eu durant le mois de mai avec le prévenu, il n’est pas étonnant qu’elle ait pu mélanger l’ordre des événements. Dans le même sens, il n’est pas, aux yeux de la Cour, surprenant que les documents médicaux ne fassent pas état de la lésion au bras, étant admis que ces faits ne se sont pas forcément déroulés entre le 13 et le 15 mai, ce qu’elle a bien précisé au début de son audition d’octobre. Il est, comme l’a relevé le Tribunal pénal, probable qu’ils ont eu lieu ultérieurement, en particulier le 20 mai, jour qui a suscité l’intervention de la police. On relèvera que dans un excès de colère envers son ex-compagne, le prévenu s’était également muni d’un couteau de cuisine (P.1.7). Un tel comportement n’apparait ainsi pas insolite. Finalement, dans la mesure où, selon les déclarations convaincantes de la plaignante, le prévenu semblait halluciner et sous l’emprise de l’alcool et du cannabis (E.10.3), il n’est pas étonnant qu’il ne se souvienne plus de cet épisode. 4.4.3. Le prévenu conteste encore avoir enfermé la plaignante dans son appartement le 13 mai 2019. Il admet avoir emporté les clefs, mais pas avoir verrouillé la porte. Il a pris les clefs avec lui, dès lors qu’il n’a pas de double, afin d’éviter de se retrouver enfermé dehors à son retour (E.12.3). La plaignante a toujours affirmé que le prévenu l’avait enfermée. Elle a précisé qu’il avait un double des clefs (E.10.6) et que le jour en question il était parti avec les siennes (E.10.8). Les déclarations, crédibles, de la

E. 22 plaignante ne permettent pas de retenir que le prévenu l’a réellement enfermée, mais uniquement qu’elle a pensé que tel était le cas dès lors qu’il était parti avec ses clefs. Le doute doit profiter au prévenu sur cette question. 5. 5.1. Comme rappelé ci-dessus, le recourant conteste la qualification de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). 5.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Cette circonstance de métier suppose ainsi la réunion de trois conditions : la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de revenus ou de moyens de subsistance, le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre (ATF 119 IV 129 consid. 3 ; PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 67 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que ses agissements constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail. La fréquence des vols, les moyens utilisés et les montants obtenus sont des critères d’appréciation (PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 66 et 70 ad art. 139 CP). 5.3. Dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157 ; PAPAUX, op. cit., n° 71 ad art. 139 CP). 5.4. En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis deux vols le 24 juillet 2018, trois si l’on compte l’établissement qui a retiré sa plainte (S.1.1), cinq en août 2018, un en octobre 2018 et quatre en mai 2019. L’activité délictuelle du prévenu, d’un point de vue temporel, apparait ainsi assez intense, étant rappelé qu’il était soit sous le coup de mesures de substitution, soit fraîchement libéré de sa détention provisoire (du 14 oct. 2018 au 14 janvier 2019). Les cibles du prévenu étaient pour l’essentiel des restaurants où il y dérobait des bourses de sommelières et de l’alcool, étant précisé que le prévenu a admis qu’il pouvait escompter y trouver entre CHF 200.00 et 300.00 (T.131). Il est vrai que le butin escompté et obtenu n’est pas important. Il doit toutefois être mis au regard de la situation précaire du prévenu qui bénéficiait tout au plus des

E. 23 prestations de l’aide sociale (cf. not. E.4.2) et ces gains lui permettaient, selon ses déclarations, d’acheter de la nourriture (E.9.3) et servaient également vraisemblablement à lui assurer sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant en effet admis en consommer. Dans ces circonstances, les conditions du vol par métier sont remplies, étant admis que le prévenu a commis des vols de manière régulière durant près d’une année de manière à lui procurer des revenus accessoires pour satisfaire ses besoins en nourriture, respectivement en stupéfiants. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.

6. Le prévenu prétend à la qualification de voies de fait pour les faits commis les 13 et 15 mai 2019. 6.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.2. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle

E. 24 atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019, le prévenu a pris la plaignante par les cheveux et l’a cognée contre la porte de la salle de bains la faisant ainsi chuter. Une fois à terre, il l’a rouée de coups de pied et de poing. La plaignante a consulté son médecin le lendemain, lequel a constaté un hématome à la cuisse droite, lui a prescrit des antidouleurs, ainsi qu’une incapacité de travail de dix jours (G.4.3) et des béquilles, attendu qu’elle ne pouvait plus poser son talon à terre (dossier BE p. 9 ; E.10.8 et G.4.3). Même si le certificat du Dr F1.________ ne fait pas état de béquilles, il est admis que la plaignante s’est déplacée après l’épisode du 13 mai 2019 à l’aide de béquilles, ce qui ressort du rapport de l’Hôpital V3.________ (G.4.6). De nombreux autres hématomes ont en outre été constatés à l’occasion du contrôle du 15 mai 2019 (G.7.3). Par son comportement, l’appelant a donc causé des blessures à la partie plaignante, sa compagne. Au vu des rapports médicaux et des photos, force est de retenir que ces blessures, qui ont causé des hématomes importants et ont nécessité la prise d’antidouleurs, l’usage de béquilles et une incapacité de travail de 10 jours, représentent davantage qu’un simple trouble passager et sans importance du bien- être, de sorte qu’elles dépassent la qualification de voies de fait et sont constitutives

E. 25 de lésions corporelles simples. L’appelant a de plus agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. Quant au 15 mai 2019, s’agissant des lésions corporelles ou voies de fait, il est établi que le prévenu a donné une gifle et un coup de poing à l’oreille gauche de la plaignante et lui a jeté une cigarette dans les cheveux. La force du coup de poing donné ne ressort pas des éléments au dossier. Le rapport médical effectué suite à la consultation du 15 mai 2019 ne traite pas spécifiquement de ces faits, mais essentiellement, si ce n’est exclusivement, des séquelles des faits du 13 mai 2019 (cf. G.4.6). Les photos du profil gauche de la plaignante prises le 15 mai 2019 permettent tout au plus de mettre en évidence des rougeurs au niveau de la joue gauche (G.7.7). D’autres lésions résultant des coups portés à son oreille gauche ne sont ni visibles, ni constatées médicalement, ni même alléguées par la plaignante. Dans ces circonstances, et en particulier à défaut de lésion et de douleurs, seules les voies de fait peuvent être retenus pour ces faits. Le prévenu a encore serré la plaignante à la gorge à deux ou trois reprises en mai

2019. A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu de qualifier ces faits de voies de fait. Par son comportement, le prévenu a démontré une certaine habitude à s’en prendre physiquement à la plaignante durant le mois de mai 2019 de sorte que l’art. 126 al. 2 CP trouve ici application. Finalement, la coupure au bras causée lors de l’épisode du couteau doit être qualifiée de lésion corporelle simple, étant admis que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui entre en concours avec celle de lésions corporelles simples (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 36 ad art. 129 n 36).

7. Le prévenu conteste sa culpabilité pour l’infraction de menaces. 7.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). L’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers voire même à l’auteur de l’atteinte, pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire (TF 6B_192/2012

E. 26 du 10 septembre 2012 consid. 1.1 ; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 180 CP ch. 7). L’art. 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 17). Il ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-.ci a cru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 18 et les références citées ; Petit commentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 180 CP ch. 16 et les références citées.). 7.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Il faut ainsi que l’intéressé ait conscience que son attitude est objectivement de nature à susciter la crainte. L’intention est réalisée même si l’auteur n’envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu’il sait que la victime la prendra au sérieux (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 19 et les références citées). 7.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019 le prévenu a menacé la plaignante de l’ébouillanter avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne la désire plus, avant de la rouer de coups. Il a ensuite téléphoné à l’amie de la plaignante, D1.________ en lui disant de venir sinon il allait tuer sa « pote » (dossier BE p. 9). L’amie de la plaignante a confirmé que cette dernière avait peur et lui demandait son aide, car il était devenu « fou » (E.11.3). Les paroles proférées étaient manifestement de nature à provoquer un sentiment de peur. Elles ne sauraient s’interpréter littéralement et si le prévenu n’a pas mis sa menace à exécution, il s’en est toutefois pris ensuite physiquement à la plaignante et lui a laissé des séquelles visibles sur son corps. Son amie a confirmé qu’elle avait peur du prévenu. La culpabilité du prévenu pour l’infraction à l’art. 180 al. 1 et 2 CP doit ainsi être confirmée.

8. Les infractions de séquestration et contrainte sont également contestées. 8.1. L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir

E. 27 contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 8.2. L’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3 ; PC/CP n. 41 ad art. 183 CP). 8.3. Ces infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. 8.4. 8.4.1. En l’espèce, il est établi que le 13 mai 2019, suite à la première altercation, le prévenu a quitté le domicile en emportant les clefs de l’appartement et le téléphone portable de la plaignante. Cette dernière a toutefois ensuite admis qu’elle était d’accord qu’il utilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre (E.10.7). On ne saurait ainsi en déduire que le prévenu a, en emportant le téléphone de la plaignante, voulu restreindre sa liberté d’action, respectivement l’empêcher de téléphoner à quelqu’un. Finalement, même s’il est établi qu’il a emporté les clefs de la plaignante, on ne saurait retenir que le prévenu a voulu enfermer la plaignante, respectivement lui faire croire que tel était le cas (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). La Cour retient en effet sur cette question, le doute devant profiter au prévenu, qu’il souhaitait au contraire empêcher la plaignante de verrouiller la porte après son départ et l’empêcher, lui, de rentrer. L’élément subjectif faisant ainsi défaut, le prévenu doit être libéré de cette prévention. La question de savoir si, en empêchant la plaignante de verrouiller la porte de son appartement, il ne l’a pas restreinte dans sa liberté de mouvement, peut rester ouverte, attendu que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits. 8.4.2. Concernant les faits du 15 mai 2019, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir contraint la plaignante à parler avec lui, ainsi que d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle ne dépose pas plainte. A la lecture des déclarations de la plaignante (dossier

E. 28 BE p. 10), il n’apparait pas que le prévenu l’ait menacée de « la défoncer » si elle ne lui parlait pas tout de suite, tel que cela est décrit dans l’acte d’accusation, mais au contraire qu’il était énervé et ne voulait pas lui parler dans un premier temps. Une fois à la gare, le prévenu a injurié la plaignante en raison d’une prétendue liaison et l’a cognée sur l’oreille gauche. Souhaitant retourner au home pour rejoindre ses collègues et porter plainte contre lui, le prévenu l’a suivie, en la suppliant de ne pas porter plainte, en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre son lieu de travail. Elle y est toutefois parvenue grâce à l’intervention d’une personne. Puis, voulant retourner à la gare rechercher ses béquilles, le prévenu l’a retrouvée et l’a, à nouveau, suppliée de ne pas porter plainte et l’a empêchée de crier en lui mettant la main sur la bouche. Il a essayé de l’empêcher de prendre son train en la retenant, mais elle y est parvenue et s’est rendue à U8.________, où elle a finalement déposé plainte. Il apparait ainsi que le prévenu a manifestement voulu empêcher la plaignante de porter plainte, en tentant notamment de l’entraver dans sa liberté d’action. Il n’y est toutefois pas parvenu de sorte que seule la tentative de contrainte doit être retenue. 8.4.3. Arrivée à U8.________, la plaignante a revu le prévenu qui lui a dit que même s’il devait faire de la prison, il la retrouverait et la ferait payer pour ce qu’elle lui ferait subir. Comme rappelé ci-dessus, ces menaces n’ont pas empêché la plaignante de porter plainte et seule la tentative doit être retenue.

9. Le prévenu conteste encore la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 9.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Pour retenir une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l’art. 129 CP, il faut qu'il y ait eu un danger de mort imminent. La jurisprudence retient qu'un tel danger est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le

E. 29 sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 9.2. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que le prévenu a appliqué un grand couteau de cuisine sur le cou de la plaignante, la lame contre sa peau, alors que celle-ci était maîtrisée et immobilisée au sol, force est d’admettre qu’il a mis la plaignante en danger de mort concret et imminent. Toute réaction de la plaignante aurait en effet pu avoir des conséquences mortelles. Une entaille lui a du reste été faite au bras lorsqu’elle s’est débattue. L’usage du couteau par le prévenu, sans véritable raison, alors que la plaignante était aux toilettes, était dénué de scrupules. Finalement, même si la plaignante reconnait que le prévenu avait l’air d’halluciner, il y a lieu de retenir que le prévenu s’est immédiatement stoppé lorsqu’il a entendu sa fille crier en précisant à la plaignante qu’elle lui devait la vie. Ainsi, par ces paroles, la Cour retient que le prévenu a manifestement compris et saisi la portée des gestes qu’il avait commis. La culpabilité du prévenu doit ainsi être confirmée.

10. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

E. 30 10.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées 10.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante du tribunal et la majorité de la doctrine, l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP est celle menacée de la peine la plus grave et non pas celle qui, au vu des circonstances du cas concret, présente le degré de culpabilité le plus élevé. Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, in JT 2017 IV 129 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51).

E. 31 Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 précité). 11.

E. 32 Le prévenu s’en est pris en général à des restaurants, en entrant par effraction en cassant une fenêtre, et dérobait le numéraire qu’il trouvait notamment dans les bourses, ainsi que de l’alcool. Même s’il prenait en principe pour cibles des établissements fermés, vide de monde, la fréquence des actes alourdit passablement la culpabilité du prévenu. Le prévenu a agi par appât du gain, compte tenu de sa situation financière précaire. Cette situation lui est toutefois en partie imputable, dès lors qu’il a lui-même fait avorter un certain nombre de mesures destinées à lui procurer une formation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits, étant rappelé qu’il savait pertinemment qu’en s’alcoolisant, il serait susceptible de passer plus facilement à l’acte. L’extrait du casier judiciaire du prévenu plaide lourdement en sa défaveur, le prévenu ayant en outre déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine. Sa situation personnelle et professionnelle est mauvaise et manque cruellement de stabilité. Le prévenu n’a en effet jamais terminé une formation ou tenu un emploi sur le long terme. Sa vie privée est également chaotique, ses dernières relations s’étant terminées toutes deux par de la violence et une procédure pénale. Le comportement du prévenu en procédure est mauvais. Les premières mesures de substitution ordonnées ont dû être modifiées, le prévenu n’ayant pas respecté le cadre imposé par la Fondation. Quant aux secondes, le jour même du prononcé de mesures de substitution, le 11 octobre 2018, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Après avoir subi une période de détention provisoire de quelques mois, le prévenu, libéré le 14 janvier 2019, n’a, à nouveau, pas respecté le cadre imposé par les mesures de substitution nouvellement ordonnées et a commis de nouvelles infractions en mai. Le risque de récidive est du reste considéré comme moyen à élevé à dire d’experts. Si le prévenu a certes admis la plupart des faits reprochés, ainsi que partie du dommage réclamé par les parties plaignantes, la Cour relève l’absence totale de prise de conscience et de regret du prévenu. S’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu, ce dernier est certes père d’un petit garçon, mais on ne saurait admettre pour autant que l’exécution d’une peine sera considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Il n’apparait par ailleurs pas que le prévenu consacrait beaucoup de temps libre à son fils avant d’être en détention. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de base de 27 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu pour l’infraction de vol par métier.

E. 34 12. L’appelant a invoqué une violation du principe de célérité justifiant une réduction de la peine prononcée, dès lors que la procédure a été renvoyée au Tribunal pénal le 17 décembre 2019 et que l’audience a été agendée le 28 août 2020 seulement. 12.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ;TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). 12.2. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, on ne saurait admettre une violation du principe de célérité. L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal pénal fin décembre 2019. Début février 2020, la présidente du Tribunal pénal a invité les parties à formuler leurs éventuelles requêtes de compléments de preuve, lesquelles se sont déterminées les 4 mars 2020 et 27 avril 2020 (T.14 et T.99). Parallèlement, le greffe du Tribunal a pris contact avec les mandataires des parties afin de fixer audience. Des dates antérieures aux 27 et 28 août 2020 ont été proposées aux parties, mais n’ont pas pu être retenues faute de disponibilité de celles-ci (cf. T.19).

E. 35 La date choisie se situe en définitive certes huit mois après la réception de l’affaire, mais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause dont les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses et diverses. La procédure impliquait en outre de nombreuses parties plaignantes. Finalement, il sied de rappeler que le prévenu était en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2019, soit avant son renvoi devant le Tribunal pénal. Celui-ci ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine.

13. Au vu de la quotité des peines prononcées, le sursis, dont les conditions ne sont quoi qu’il en soit pas réalisées, n’entre pas en ligne de compte.

14. Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention subie avant jugement par l’appelant, à savoir 182 jours (art. 51 CP), étant relevé qu'il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 3 septembre 2019 et que la détention exécutée à ce titre n'est pas comprise dans les 182 jours susmentionnés (cf. TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2). Il n’y a pour le surplus pas lieu de prendre en compte les mesures de substitution ordonnées à l’encontre du prévenu (consid. E.2. ci-dessus) dès lors qu’elles ne l’ont pas restreint dans sa liberté et qu’il ne les a pas respectées. Ce dernier n’a du reste pas contesté le jugement de première instance sur cette question.

15. Le prévenu étant actuellement en exécution anticipée de sa peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 ; 137 IV 177). Il convient en revanche d'ordonner son maintien en détention aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine.

16. Le sort des objets saisis et des prétentions civiles n’est pas contesté et est entré en force. Il en va de même du refus d’ordonner une mesure d’interdiction en faveur de la plaignante. 17.

E. 36 En l’espèce, le prévenu obtient très partiellement gain de cause, étant libéré d’une infraction (sur 12), l’infraction de lésions corporelles simples ayant été requalifiée en sa faveur et la tentative ayant été retenue pour les infractions de contrainte. Sa peine s’est vue légèrement diminuée en conséquence. Le Ministère public, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance, succombe sur les points susmentionnés. La plaignante, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance s’agissant des infractions commises à son encontre, succombe également partiellement. Au vu de ce qui précède, il appartient au prévenu de supporter les 8/10 des frais de seconde instance, 1/10 doit être laissé à la charge de l’Etat et le 1/10 restant doit être mis à la charge de la partie plaignante. Les honoraires du mandataire d'office et du conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 et 138 CPP), respectivement aux notes d'honoraires produites, étant relevé que les parties ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_234/2013). Le mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ayant été révoqué le 22 janvier 2021, seule l’activité du mandataire jusqu’à la notification de ladite décision donne lieu à taxation dans le cadre du mandat d’office. Les frais de défense d’office des parties font partie des débours (art. 422 al. 2 CPP) et sont supportés par les parties dans les mêmes proportions que fixées ci-dessus, sous réserve de ce qui suit. En effet, si le prévenu est astreint à supporter les frais de défense d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 135 al. 4 CPP qui s'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP), tel n’est pas le cas dans le sens inverse (ATF 145 IV 90). L’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qui devrait en principe être inclus dans le 1/10 des frais judiciaires mis à charge de la plaignante, doit ainsi être laissée à la charge de l’Etat. Finalement, la partie plaignante a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a produit une note d’honoraires dont l’activité de son conseil s’étend du 7 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Cette activité, comprise dans le cadre du mandat d’office conformément à ce qui précède, ne donne toutefois pas lieu à indemnité au sens de l’art. 433 CPP (TF 6B_1292_2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Pour son activité postérieure au 25 janvier 2021, la partie plaignante, assistée d’un avocat, n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions ; la Cour pénale n'entre dès lors pas en matière sur la demande.

Dispositiv
  1. à une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours, peine complémentaire à celle de 5 jours prononcée par le Ministère public du canton de V2.________ le 8 avril 2020, sous déduction de 182 jours de détention préventive subis avant jugement ;
  2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public V3.________ le 6 avril 2020 ;
  3. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours ;
  4. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 45'560.95 (non compris l’émolument de rédaction des considérants de CHF 2'000.00) ;
  5. aux 8/10ème des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 6'359.25 (émolument : CHF 2'000.00 ; débours : CHF 224.00 ; indemnité du défenseur d’office du prévenu : CHF 3'284.25 ; indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante : CHF 851.00), soit CHF 5'087.40 ; 41 condamne B.________ à 1/10ème des frais judiciaires de seconde instance, non compris l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, fixés au total à CHF 3'075.00, soit CHF 307.50 ; laisse le solde des frais judiciaires (1/10ème plus solde indemnité conseil juridique gratuit) à la charge de l’Etat ; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l’exécution anticipée de sa peine ; taxe comme il suit les honoraires de Me Cyril Kleger, avocat à Neuchâtel, en sa qualité de conseil juridique de la partie plaignante, pour la deuxième instance (<25.01.2021) : - Honoraires (3’58 heures à CHF 180.-) : CHF 714.00 - TVA à 7,7 % (sur CHF 714.00) CHF 55.00 - Frais/débours CHF 82.00 Total à verser par l’Etat : CHF 851.00 dit que B.________ est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura le 1/10ème de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office pour la procédure de seconde instance, telle que taxée et fixée ci-dessus, soit CHF 85.10, et, d'autre part, à Me Kleger, la différence entre cette indemnité et les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 13.35 ([CHF 984.45 – CHF 851.00] / 10) ; taxe comme il suit les honoraires de Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, en sa qualité de défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : 7.10.2020 – 31.12.2020 - Honoraires (2h20 à CHF 180.-) : CHF 420.00 - Débours et vacations : CHF 29.80 42 06.01.2021 – 09.02.2021 - Honoraires (13h15 à CHF 180.-) : CHF 2'385.00 - Débours et vacations : CHF 246.80 - TVA à 7.7 % CHF 202.65 Total à verser par l’Etat : CHF 3'284.25 dit qu’A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet : - à la République et Canton du Jura le 8/10ème de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que le 8/10ème de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, pour la procédure de seconde instance, tels que taxés et fixés ci- dessus ; - à Me Kleger et Me Bloque la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux- ci auraient touchés comme mandataires privés, soit CHF 106.75 à Me Kleger ([CHF 984.45 – CHF 851.00] *8/10) et CHF 1'195.50 à Me Bloque ([CHF 4'778.60 – CHF 3'284.25] *8/10) pour la seconde instance ; ordonne la notification du présent jugement : - au prévenu, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ; - à la partie plaignante, par son mandataire, Me Cyril Kleger, avocat à Neuchâtel ; - au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ; - au Tribunal pénal, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication : - au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après. - prononcé et motivé publiquement le 9 février 2021 - Porrentruy, le 9 février 2021 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier 43 Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 U6.________
  6. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.  Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA TRIBUNAL CANTONAL COUR PÉNALE CP 35 / 2020 Président a.h. : Daniel Logos Juges : Sylviane Liniger Odiet et Philippe Guélat Greffière : Nathalie Brahier JUGEMENT DU 9 FÉVRIER 2021 dans la procédure pénale dirigée contre A.________,

- représenté par Me Nicolas Bloque, avocat à 2800 Delémont 1, appelant, prévenu de vols par métier, évent. vols, vol d’importance mineure, tentative de vol, lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d’autrui, dommages à la propriété, injure, menaces, etc. Ministère public : Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy. Partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil : B.________,

- représentée par Me Cyril Kleger, avocat à Neuchâtel. Jugement de première instance : du Tribunal pénal du 28 août 2020. _______

2 CONSIDÉRANT En fait : A. Par jugement du 28 août 2020, le Tribunal pénal de première instance a classé la procédure dirigée contre A.________ (ci-après : le prévenu ou l’appelant) pour dommages à la propriété, infractions prétendument commises les 24 juillet 2018, 5, 11 et 18 août 2018 et violations de domicile prétendument commises aux mêmes dates, ainsi qu’entre le 18 et le 21 août 2018. Le Tribunal pénal a également libéré le prévenu des préventions de voies de fait et menaces prétendument commises les 13 et 15 mai 2019. Il l’a revanche déclaré coupable de vol par métier commis à 12 reprises entre le 23 juillet 2018 et le 30 mai 2019, de dommages à la propriété et de violations de domicile commis à 6, respectivement à 5 reprises entre le 23 juillet 2018 et le 30 mai 2019, de mise en danger de la vie d’autrui, commise en mai 2019, de séquestration, commise le 13 mai 2019, de lésions corporelles simples, commises le 13 mai, le 15 mai et dans le courant du mois de mai 2019, de voies de fait, commises en mai 2019, de menaces, commises le 13 mai 2019, de contrainte commise le 15 mai 2019, de tentative de contrainte, commise le 15 mai 2019, d’injures commises à trois reprises entre le 9 juin 2018 et le 15 mai 2019 et d’infractions à la LStup commises le 13 décembre 2018 et le 30 mai 2019. Partant, le Tribunal pénal l’a condamné à une peine privative de liberté de 40 mois, peine partiellement complémentaire à la peine privative de liberté de 45 jours prononcée par le Ministère public V1.________ le 27 juillet 2018 et complémentaire à la peine privative de liberté de 5 jours prononcée par le Ministère public du canton de V2.________ le 8 avril 2020, sous déduction de 182 jours de détention préventive subis avant jugement, étant constaté que l’exécution anticipée de peine a débuté le 3 septembre 2019. Le Tribunal pénal l’a également condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, à une amende contraventionnelle de CHF 500.00, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours, à payer à B.________ (ci-après : la plaignante) des intérêts de 5 % sur le montant de CHF 2'000.00 de tort moral dès le 13 mai 2019, aux frais judiciaires fixés à CHF 45'560.95. Le Tribunal pénal a finalement ordonné le maintien en détention du prévenu, pris acte des montants que le prévenu a reconnu devoir aux parties plaignantes, renvoyé ces dernières à agir par la voie civile pour le surplus de leurs prétentions, ordonné la confiscation à fin de dévolution de l’Etat de l’argent séquestré, ordonné la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, débouté les parties du surplus de leurs conclusions et taxé les honoraires des mandataires d’office. B. B.1. L’appelant a interjeté appel contre ce jugement en contestant, pour l’essentiel, la circonstance aggravante du métier s’agissant de l’infraction de vol, ainsi que partie des infractions imputées au préjudice de la plaignante.

3 Il a ainsi, après avoir annoncé appel le 3 septembre 2020, retenu les conclusions suivantes dans sa déclaration d’appel du 26 octobre 2020 :

1. Classer, pour cause de retrait de plainte, la procédure pénale dirigée contre le prévenu pour tentative de vol, infraction commise à U1.________, le 11 octobre 2018 au préjudice de C.________ Shop (ch. II-5 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

2. Libérer le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 13 mai 2019 au préjudice de la plaignante (ch. III-5 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

3. Libérer le prévenu de la prévention de séquestration, infraction prétendument commise le 13 mai 2019 au préjudice de la plaignante (ch. III-7 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

4. Libérer le prévenu de la prévention de lésions corporelles simples, infraction prétendument commise le 15 mai 2019 à U2.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-10 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

5. Libérer le prévenu de la prévention de mise en danger de la vie d’autrui et de voies de fait réitérées et de menaces, infractions prétendument commises dans le courant du mois de mai à U3.________ au préjudice de la plaignante (ch. III- 14 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019).

6. En tout état de cause, libérer le prévenu des préventions de vol par métier retenues à son encontre dans le jugement du Tribunal pénal de première instance du 28 août 2020. Partant :

7. Laisser les frais judiciaires à charge de l’Etat pour les deux instances.

8. Allouer au prévenu une indemnité équitable à la défense de ses intérêts conformément à l’art. 429 CPP et aux notes d’honoraires produites à chaque instance.

9. Subsidiairement, taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux notes d’honoraires correspondantes produites et ce, pour les deux instances. 10.Allouer au prévenu une indemnité pour tort moral de CHF 5'000.00. 11.Déclarer le prévenu coupable de vol d’importance mineure, infraction commise à U4.________ au préjudice du Restaurant E.________ par F.________ entre le 23 et le 24 juillet 2018 (ch. I-1 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 12.Déclarer le prévenu coupable de vol dans les cas suivants :

a. à U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ (ch. I-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

b. à U5.________, le 18 août 218, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl par J.________ (ch. I-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

c. à U6.________, les 5 et 11 août 2018 au préjudice de K.________ Sàrl (ch. II-1 et II-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

d. à U6.________, entre le 18 août 2018 et le 21 août 2018, au préjudice du Restaurant-bar L.________ par M.________ (ch. II-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

e. à U6.________, le 24 août 2020, infraction commise au préjudice de D.________ (ch. II-4 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

4

f. à U3.________, le 19 mai 2019, infraction commise au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ (ch. III-1 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) ;

g. Infraction commise à U3.________ le 30 mai 2019 au préjudice du Restaurant N.________ par O.________ (ch. III-3 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019) : 13.Déclarer le prévenu coupable de tentative de vol, infraction commise à U3.________, la nuit du 29 au 30 mai 2019 au préjudice du Restaurant P.________, par Q.________ (ch. III-2 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 14.Déclarer le prévenu coupable de tentative de vol, infraction commise à U3.________ la nuit du 29 au 30 mai 2020 au préjudice du Restaurant R.________ par S.________ (ch. III-4 de l’acte d’accusation du 17 décembre

2019) ; 15.Déclarer le prévenu coupable de voies de fait, infraction commise le 13 mai 2019 à U3.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-5 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 16.Déclarer le prévenu coupable de voies de fait, infraction commise le 15 mai 2019 entre 12h00 et 12h15 à la gare de U2.________ au préjudice de la plaignante (ch. III-10 de l’acte d’accusation). 17.Déclarer le prévenu coupable de tentative de contrainte, infraction prétendument commise le 15 mai 2019 entre 12h00 et 12h15 à U2.________ (ch. III-11 de l’acte d’accusation du 17 décembre 2019). 18.Condamner le prévenu à une peine à dire de justice mais qui n’excède pas 30 mois de peine privative de liberté assortie du sursis partiel. 19.Rejeter toutes autres ou contraires conclusions de la partie plaignante et du Ministère public. 20.Confirmer pour le surplus le jugement du Tribunal pénal du Tribunal de première instance de Porrentruy. 21.Avec suite de frais judiciaires et dépens. Le prévenu a pour l’essentiel confirmé ses conclusions aux débats de seconde instance. Il a retenu les conclusions suivantes qui s’écartent de celles retenues dans sa déclaration d’appel :

9. Subsidiairement taxer les honoraires du mandataire d’office conformément aux notes d’honoraires correspondantes produites ce jour pour la seconde instance et, en correction partielle de la taxation de la note de première instance, ajouter 6h30 d’activités.

18. condamner A.________ à une peine à dire de justice, compatible avec sa mise en liberté immédiate mais qui n’excède pas 24 mois de peine privative de liberté assortie du sursis partiel. Condamner A.________ à une peine-pécuniaire à dire de justice mais n’excédant pas 30 jours-amende à CHF 10.00. B.2. La partie plaignante et le Ministère public n’ont pas interjeté appel, ni appel joint. Tous deux ont conclu à la confirmation du jugement de première instance à l’issue des

5 débats de seconde instance. La plaignante a en outre conclu à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. B.3. L’assistance judiciaire gratuite accordée à la partie plaignante et le mandat d’office confié à Me Cyril Kleger ont été révoqués par décision de la direction de la procédure du 22 janvier 2021. B.4. Les faits essentiels de la procédure encore litigieux au stade de l’appel peuvent être résumés comme il suit. C. Ad vols Le prévenu a admis avoir commis les faits constitutifs des infractions de vols, respectivement tentatives de vols, qui lui sont reprochés. Il conteste en revanche la circonstance aggravante du métier. Sur ces faits, il y a lieu de préciser :  les vols/tentatives de vols commis à U4.________ le 24 juillet 2018 (au préjudice du Restaurant G.________ et du Restaurant E.________), l’ont été après que le prévenu se soit fait expulser de la Fondation T.________ à U7.________ (E.2.2). Le prévenu a notamment volé une bouteille d’alcool, du numéraire, ainsi qu’une caisse enregistreuse qu’il a abandonnée ensuite. Les lésés ont fait état de numéraire à hauteur de CHF 30.00 pour le premier (A.3.1) et CHF 600.00 pour le deuxième (A.2.1). Son taux d’alcoolémie était de 0.7mg/l à 4h46 (A.3.2).  les faits perpétrés en août 2018 à U6.________ au préjudice du restaurant « A1.________ », à deux reprises, et du restaurant B1.________, l’ont été sur un « coup de tête » et l’effet de l’alcool. Le prévenu y a volé de l’argent, un Ipod, deux portables et « comme d’habitude » de l’alcool (E.3.4). Il a également commis un vol en août au préjudice de D.________, qu’il connaissait, et qui logeait dans le même hôtel que lui (E.3.4). Les lésés ont fait état de vols de bouteilles d’alcool et de numéraires à hauteur de CHF 500.00 (A.6.18), CHF 300.00 (A.6.29), CHF 500.00 (A.6.38) et CHF 1'000.00 (A.6.50).  le prévenu a commis le vol du 18 août 2018 au préjudice d’une pizzeria à U5.________ alors qu’il passait le week-end chez son père. Il y a dérobé une bourse de sommelière, ainsi qu’une bouteille de whisky. Il a commis ces vols pour boire, se « dévisser la tête » et pour vivre (E.3.4 s.). Le prévenu a dérobé une bourse contenant CHF 300.00 selon la lésée (A.4.2).  la tentative de vol perpétrée le 11 octobre 2018 au préjudice d’un barbier l’a été après l’audition du prévenu du même jour aux termes de laquelle ce dernier a été informé que des mesures de substitution seraient prononcées à son encontre en lieu et place de la détention. Le prévenu a voulu fêter son apprentissage et le fait de ne pas aller en prison ; il était alcoolisé (E.4.3 s.). Il ne se contrôle plus sous l’effet de l’alcool (E.5.3). Il n’a rien emporté (A.7.3).  les vols commis en mai 2019 à U3.________ au préjudice de la N.________, à deux reprises, du restaurant R.________ et de Hôtel Restaurant Pizzeria C1.________, l’ont été alors que le prévenu était en couple avec la plaignante depuis deux mois. Il vivait chez cette dernière et ses enfants. Il espérait ainsi obtenir de l’argent pour leur acheter à manger (E.8.3s ; E.9.3) et qu’elle retire sa plainte (E.9.4 ; E.9.6). Elle l’a, selon lui, encouragé à commettre ces vols (E.9.6).

6 Il était alcoolisé (E.9.4 ; cf. ég. dossier BE p. 66). Le test de dépistage de stupéfiants réalisé le 30 mai 2019 était en outre positif au THC, à la cocaïne et au BZO (dossier BE p. 71). Le montant du numéraire dérobé s’élève à CHF 500.00, CHF 3'866.20, et CHF 300.00, selon les lésés. Il n’a rien emporté au restaurant R.________ (dossier BE p.2s). Aux débats de première instance, le prévenu a déclaré avoir commis ces vols car il lui fallait de l’argent ; c’était sa seule solution sur le moment, il a agi sur un coup de tête (T.129). D. Ad faits au préjudice de la plaignante D.1. Le prévenu et la plaignante, qui se connaissaient déjà par contacts téléphoniques et messages, se sont rencontrés et mis ensemble au début de l’année 2019. Le prévenu a emménagé au domicile de la plaignante vers mi-mars, début mai 2019 (dossier BE

p. 11, E.9.2). D.2. D.2.1. Entendue le 15 mai et le 1er octobre 2019 (dossier BE p. 8ss ; E.10.1ss), la partie plaignante a porté plainte pour des faits qui se sont déroulés les 13 et 15 mai 2019. Le 13 mai 2019, une dispute a éclaté entre la plaignante et le prévenu après qu’il a pris connaissance, sur son natel, des messages échangés entre cette dernière et des amis. Il en a conclu qu’elle le trompait et l’a injuriée (pute, merde, etc.). Il l’a également menacée, une fois les petits couchés, de la défigurer avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne veuille plus d’elle. Il l’a ensuite tapée dans la salle de bains ; il l’a prise par les cheveux et l’a cognée contre la porte. Elle est tombée par terre et il lui a donné des coups de pieds, ainsi que des coups de poings. Il est finalement parti faire un tour en l’enfermant dans la maison. Elle a précisé le 1er octobre que le prévenu était parti avec le trousseau de clés (E.10.8). À son retour, ils se sont à nouveau disputés, le prévenu lui a donné une claque sur l’oreille et l’a, à nouveau, rouée de coups pieds alors qu’elle s’était recroquevillée à terre. Il a également écrasé ses pieds et lui a tiré les cheveux. Il est reparti avec son natel en l’enfermant à nouveau. Elle était toutefois d’accord qu’il utilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre. Elle a téléphoné à la mère du prévenu avec son ordinateur qui lui a conseillé d’appeler la police en précisant qu’elle ne pouvait imaginer à quel point son fils était fou. Une fois rentré, le prévenu a appelé une amie de la plaignante en lui disant de venir car sinon il la tuerait. Cette dernière est venue, ils ont discuté et la situation s’est apaisée. Elle a consulté son médecin le lendemain. Il l’a mise en arrêt de travail durant une semaine et lui a fourni des béquilles. Elle a également porté plainte pour des faits survenus le 15 mai. Le prévenu l’a accompagnée à un entretien sur son lieu de travail à U2.________. Il s’est à nouveau disputé avec elle à son retour, devant son lieu de travail, en raison des messages qu’il avait parcouru sur son natel en l’attendant. Arrivés à la gare, il l’a insultée et lui

7 a donné une gifle suivie d’un coup de poing sur l’oreille gauche. Il a ensuite jeté une cigarette dans ses cheveux, cigarette qu’il a reprise avant que ses cheveux ne prennent feu. Un employé des CFF s’est inquiété de la situation et a sommé le prévenu de lui rendre son natel, ce qu’il a fait. Diverses altercations ont ensuite eu lieu à U2.________, le prévenu voulant l’empêcher de retourner sur son lieu de travail, où la plaignante se dirigeait pour se sentir en sécurité. Le prévenu la suivait et la suppliait de ne pas porter plainte contre lui tout en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre le home. Elle lui criait de la lâcher ce qu’il a fait après qu’un homme soit venu s’interposer. La plaignante est restée un moment au home, puis est repartie à la gare pour récupérer ses béquilles. Elle a croisé le prévenu sur le chemin G.________, qui l’a, à nouveau, suppliée de ne pas porter plainte. A un moment, il l’a entrainée dans un coin et a mis sa main sur sa bouche pour l’empêcher de crier. Elle s’est débattue et a pu repartir. En voulant l’empêcher de prendre le train, il a réussi à reprendre son natel. Il est resté à U2.________, mais elle l’a revu à U8.________ vers 14 heures à la gare. Il a demandé à lui parler, ce qu’elle a refusé. Il l’a ensuite menacée de la retrouver et de lui faire payer ce qu’il subirait s’il devrait faire de la prison. C’est à cet instant que la plaignante a appris qu’il faisait l’objet de mesures de substitution. Lors de son audition du 1er octobre 2019 (E.10.2ss), la plaignante a encore fait état d’un troisième épisode qui s’est déroulé en mai, épisode qu’elle situe entre les deux précités. Elle ne peut toutefois donner la date exacte en raison de troubles de la mémoire liés à sa médication pour l’épilepsie dont elle souffre. Ces trois événements se sont passés lorsque le prévenu habitait avec elle ; il n’était pas violent avant. Ce jour en question, ils avaient passé une après-midi tranquille. Le prévenu avait mélangé cannabis et alcool et s’était assoupi sur le canapé. Alors qu’elle était aux toilettes, le prévenu y est entré avec un grand couteau de cuisine, a crié, l’a prise par les cheveux et lui a reproché de le tromper pendant qu’il dormait. Il l’a mise à terre sans qu’elle n’ait le temps de remonter ses pantalons. Il hallucinait et la plaignante lui disait d’arrêter, qu’elle était seule. Il a toutefois dirigé le couteau sous sa gorge ; la lame effleurait sa peau, mais le prévenu n’a pas pressé fort. Le couteau faisait environ 20 à 30 cm, manche compris, et sa lame était édentée. Elle s’est débattue, s’est dégagée, mais, ce faisant, le prévenu lui a fait une entaille au bras. Il l’a rattrapée dans le salon avec le couteau à la main. Sa fille, âgée de 3 ans et demi, est sortie de sa chambre et a crié en voyant le prévenu avec le couteau sous la gorge de sa mère. Son fils, âgé de 5 ans, était également présent. En entendant sa fille crier, le prévenu a lâché le couteau et a dit à la plaignante que si elle était encore en vie, c’était grâce à elle. Il s’est ensuite calmé et elle a dormi avec ses enfants. Le lendemain, il ne s’en souvenait plus. Elle n’a pas montré cette entaille au médecin le 15 mai et pense qu’il y a un problème de date si elle n’apparait pas sur les photos au dossier. Elle n’en a pas parlé à la police, car ses enfants étaient présents et craignait qu’on puisse le lui reprocher. Le prévenu est resté chez elle après cet événement et, lorsqu’elle lui disait que leur relation était terminée, il la prenait à la gorge et serrait au niveau des ganglions avec sa main. Elle avait de la peine à respirer, mais pas au point de partir

8 dans les pommes, se débattait et finalement allait dans son sens. Cela s’est passé à deux ou trois reprises. A son avis, ce n’est pas la consommation d’alcool le problème du prévenu, car il ne buvait pas énormément, mais la consommation de cocaïne dont il est dépendant. D.2.2. Aux débats de première instance du 27 août 2020 (T.136ss), la plaignante a confié avoir subi un viol en septembre – novembre 2019. Elle est actuellement suivie par une psychologue en raison de cet événement et de sa relation avec le prévenu. Son fils, qui a assisté aux coups, est également suivi par une pédopsychologue. Après le viol, la plaignante s’est tournée vers le prévenu qui lui avait promis de toujours être présent pour elle. Il l’a écoutée et l’a épaulée, ce qui a ravivé des sentiments. C’est dans ce contexte qu’elle a écrit au prévenu (cf. T.143ss). S’il est vrai qu’elle n’acceptait pas qu’il l’appelle sans cesse avant, elle était, à cette période, d’accord qu’il la contacte et elle a répondu à ses appels. Elle a toutefois décidé d’écouter la raison et plus son cœur et ne veut désormais plus de contact avec le prévenu. Ce dernier a deux personnalités ; l’une attentionnée et l’autre manipulatrice, destructrice et violente. D.2.3. Lors de son audition par la Cour pénale le 9 février 2021, la plaignante a confirmé ses précédentes déclarations, y compris en tant qu’elles portent sur l’épisode du couteau. A l’époque, le prévenu s’est implanté dans la maison et n’a pas voulu partir. Il ne participait pas aux frais du ménage et elle ignorait qu’il percevait des prestations de l’aide sociale. Elle a été suivie, pour ces faits, mais également pour d’autres, par une infirmière en psychiatrie et entend poursuivre son traitement auprès d’une psychiatre conformément aux recommandations de son neurologue. Elle n’a désormais plus aucun sentiment pour le prévenu et se contrefiche de lui. Elle aimerait qu’il la laisse tranquille. D.3. D.3.1. Entendu le 21 mai 2019 (dossier BE p. 14s), le prévenu a admis avoir injurié la plaignante le 13 mai 2019, lui avoir donné des claques au visage et des coups de pied. Il lui a également donné une claque à U2.________. Il ne l’a pas menacée de l’ébouillanter avec de l’huile. Il a constaté qu’elle écrivait à d’autres hommes et a pété un plomb. Il n’avait jamais frappé de femmes auparavant. Le prévenu a admis consommer du cannabis tous les week-ends et occasionnellement de la cocaïne, soit environ 5 fois par an. Réentendu le 29 août 2019 (E.9.1ss), Le prévenu a confirmé avoir traité son amie de tous les noms le 13 mai 2019 après avoir pris connaissance de ses discussions ambiguës avec d’autres hommes sur son natel. Il a effectivement parlé de « l’histoire de la casserole », mais n’aurait jamais fait un « truc » pareil (E.9.3). Il admet également lui avoir donné 2 à 3 claques, puis des coups de pied après qu’elle se soit repliée sur elle-même (E.9.4 et E.9.5), et lui avoir marché sur le pied (E.9.5). Il ne lui a en revanche jamais tiré les cheveux ou prise par les cheveux et cognée contre la salle de bains. Il conteste également lui avoir mis un coup de poing. Par contre, il a

9 jeté une cigarette contre elle qui s’est retrouvée dans ses cheveux ; il l’a toutefois reprise immédiatement (E.9.4). Il a pris le natel de la plaignante, qu’il utilisait, et a appelé D1.________ l’amie de la plaignante, pour lui dire de venir. Il est parti de l’appartement en emportant les clefs, mais n’a pas verrouillé la porte (E.9.5). Ils se sont encore embrouillés quelques jours plus tard et la plaignante lui a demandé de faire certaines choses s’il voulait qu’elle retire sa plainte. C’est à ce moment qu’il lui a parlé de la casserole (E.9.4). Il reconnait les faits qui se sont passés à la gare à U2.________ le 15 mai 2019, soit d’avoir injurié son amie, de l’avoir menacée de lui donner un coup, de lui avoir dit « attends d’être à la maison, tu verras de quoi je suis capable », de l’avoir giflée et d’avoir jeté une cigarette dans ses cheveux. Il ne lui a toutefois pas donné de coup de poing. Il a effectivement repris le natel de la plaignante, après le lui avoir restitué suite à l’intervention de l’employé des CFF. Le prévenu conteste avoir menacé la plaignante le 15 mai 2019, respectivement lui avoir dit qu’il la retrouverait et qu’elle paierait s’il devait faire de la prison. En revanche, il lui a mis la main sur la bouche pour l’empêcher de crier. Cela s’est passé à U2.________, à son travail. Le 21 mai 2019, le prévenu n’a pas empêché la plaignante de rentrer chez elle. En revanche, il a ingurgité des médicaments prescrits à son amie pour l’épilepsie ; il a perdu la vie durant cinq minutes, mais ce n’était pas une tentative de suicide. Il n’arrivait pas à se détacher de son amie et lui a reproché de lui faire subir cela. Il lui a annoncé qu’il prendrait ses médicaments et les a finalement pris après qu’elle lui a répondu qu’il n’en aurait pas le courage (E.9.5 s.). D.3.2. Lors de son audition du 17 octobre 2019 (E.12.1ss), le prévenu a nié avoir tenu un couteau sous la gorge de la plaignante. A son avis, elle raconte ces histoires pour le mettre dans la merde. Elle lui a dit qu’elle pourrait retirer sa plainte s’il lui donnait de l’argent et que ce n’était pas le premier à qui elle faisait cela. Il conteste également l’avoir prise à la gorge à la fin de leur relation. D.3.3. Aux débats de première instance (T.128), le prévenu a maintenu sa version et conteste avoir asséné des coups de poing à la plaignante et l’avoir menacée avec un couteau. D.3.4. Lors de son audition par la Cour pénale le prévenu a indiqué avoir entrepris des démarches afin de comprendre les raisons qui l’amènent à faire preuve de violence pour pouvoir agir différemment. Il a, dans ce sens, débuté un suivi psychothérapeutique et bénéficie en sus d’un accompagnement social par E1.________. Il demande pardon à la plaignante ainsi qu’à ceux à qui il a pu causer du tort. Cela a toutefois eu un effet bénéfique puisqu’il a désormais pu demander de l’aide, ce qu’il n’arrivait pas à faire auparavant. Il a également pris contact avec une agence intérimaire dont la directrice s’est engagée à lui trouver du travail une fois

10 sorti de prison. Il ambitionne également de créer un lien avec son fils, petit à petit, en débutant des rencontres dans un endroit protégé. Il conteste toujours l’épisode dit du couteau, mais reconnait les faits pour le reste. Il participait aux frais du ménage lorsqu’il habitait avec la plaignante en payant parfois la nourriture. Il bénéficiait des prestations de l’aide sociale à cette période. D.4. D1.________ a été entendue le 17 octobre 2019 en qualité de témoin (E.11.1ss). Elle a connu le prévenu étant enfant et ne l’a plus revu adulte. La plaignante est une amie depuis 6 à 7 ans. Elles se sont toutefois brouillées suite à l’échec de la plaignante à ses examens en juillet 2019 ; la témoin était peu présente pour la plaignante et cette dernière le lui a reproché. Elle ne rencontrait pas souvent les parties ensemble, mais est intervenue plusieurs fois à la fin de leur relation, soit deux à trois fois au cours de la même semaine. La plaignante l’appelait et lui demandait de venir car elle avait peur du prévenu. Ce dernier était énervé, persuadé d’être trompé. Il tapait contre des lattes d’un cagibi et faisait le geste de taper la plaignante ; il lui a même lancé un mégot sur le front devant la témoin. Elle est également intervenue une autre fois, est sortie avec le prévenu pour le calmer, puis il est retourné dans l’appartement. Un jour, la plaignante lui a demandé d’appeler la police car le prévenu était derrière sa porte et ne voulait pas partir. La plaignante s’est confiée à elle en lui disant que le prévenu lui donnait des coups, qu’il l’avait séquestrée, la harcelait à son domicile, à son travail, etc. Lorsqu’elle parle de séquestration, elle faisait référence à un épisode où le prévenu était devant sa porte et ne voulait pas partir. Il est également arrivé qu’il refuse de lui rendre ses clés, mais la témoin ne se souvient pas que son amie aurait été enfermée. La plaignante lui a également fait état, après leur séparation, d’une histoire avec un couteau, mais la témoin ne s’en souvient plus précisément. Son amie était angoissée lorsqu’elle l’appelait ; elle l’appelait à l’aide. Elle ne l’aurait pas fait si elle avait pu gérer la situation elle-même. D.5. Il ressort du rapport de la police bernoise du 30 mai 2019 (dossier BE p. 1ss), que les parties ont occupé les services de police à plusieurs reprises dans la période du mois de mai 2019, soit :

- Le 5 mai 2019. La police est intervenue sur demande de la mère de la plaignante, suite à une dispute entre celles-ci. La mère a quitté l’appartement de la plaignante à sa demande.

- Le 15 mai 2019 à 13h17. La police était amenée à intervenir à la gare de U2.________ suite à une bagarre. Sur place, le prévenu expliquait avoir eu une dispute avec son amie, sans que cela ne soit grave. Une fouille de ses affaires révélait la présence d’un téléphone portable appartenant, selon le prévenu, à la plaignante. Ce téléphone était remis au home à U2.________, lieu de travail de la plaignante.

- Le 15 mai 2019 à 15h00. La plaignante a porté plainte contre le prévenu au poste de police de U8.________.

- Le 21 mai 2019 à 3h44. La mère de la plaignante a contacté la police en expliquant avoir reçu un appel téléphonique de sa fille et qu'elle entendait des bruits d’une

11 dispute. Sur place, les parties étaient passablement avinées, mais la situation était sans particularité.

- Le 21 mai 2019 à 8h44, la police était amenée à intervenir au domicile de la plaignante. Une querelle s’y déroulait entre les parties ; le prévenu ne laissait pas la plaignante rentrer chez elle. Une fois sur place, la situation s’était calmée et aucune mesure n’était nécessaire. Le prévenu était emmené par la police pour être entendu sur les faits dénoncés le 15 mai 2019 par la plaignante.

- Le 21 mai à 10h59. Après avoir été relaxé par la police, le prévenu est retourné au domicile de la plaignante qui lui a, malgré les antécédents, ouvert la porte. Aussitôt à l’intérieur, le prévenu a ingurgité divers médicaments appartenant à la plaignante. Le prévenu a été conduit à l’hôpital.

- Le 24 mai 2019 à 22h46. La police était amenée à intervenir au domicile de la plaignante concernant une dispute entre les parties. Le prévenu était prié de quitter les lieux par la police.

- Le 25 mai 2019 à 02h57. Le prévenu tentait d'ouvrir la porte de l’appartement de la plaignante. Peu après, la plaignante rappelait la police pour l’informer que le prévenu se trouvait à l’intérieur, ce que constatait la police à son arrivée. Il était prié de quitter les lieux et a été conduit à U10.________ pour qu’il se rende chez sa mère à U9.________.

- Le 25 mai à 23h37. La police est intervenue suite à une dispute entre les parties ; le prévenu souhaitait récupérer des affaires et s'en aller. D.6. D.6.1. La plaignante a consulté son médecin traitant, le Dr F1.________, le 14 mai 2019 et lui a fait état d’une chute (G.4.3). Ce dernier a constaté un hématome à la cuisse droite et lui a prescrit des antidouleurs ainsi qu’une incapacité de travail du 14 au 23 mai 2019. Elle est revenue à sa consultation le 20 mai après être allée aux urgences de l’hôpital de U8.________ le 15 mai où, là, elle présentait des contusions multiples selon le rapport qui lui a été adressé par l’hôpital V3.________ (cf. G.4.6). Elle lui a avoué le 20 mai que l’hématome du 14 mai était aussi dû aux coups administrés par son ami. Il n’a pas constaté de lésion de coupure et la plaignante ne lui a pas fait état de l’emploi d’un couteau dans un épisode de violence (G.4.5). Le Dr G1.________ de l’hôpital V3.________ confirme dans son rapport du 20 septembre 2019 (G.7.3) que la plaignante présentait plusieurs hématomes du bras droit et gauche, ainsi qu’un hématome sur la cuisse gauche et sur le tibia gauche et sur la fesse gauche. Des photos sont jointes à ce rapport (G.7.5ss). D.6.2. Il ressort du rapport de l’hôpital V3.________, site de U3.________, du 12 septembre 2019 (G.5.3) que le prévenu a fait, le 21 mai 2019, un tentamen médicamenteux dans un contexte de situation familiale compliquée. Les doses des médicaments prises sont en dessous des posologies potentiellement létales. Cependant, suite à la diminution de l’état de conscience du prévenu, qui se péjore durant la surveillance avec un GCS chutant progressivement jusqu’à 6/15, la vie du prévenu a été potentiellement mise en danger. Pour cette raison, le prévenu a été intubé afin de

12 protéger ses voies aériennes perméables. Le prévenu a ensuite été transféré au centre hospitalier de U10.________ le 21 mai pour suite de prise en charge (cf. G.6.4). D.7. Il ressort de l’ordonnance pénale du 27 juillet 2018 du Ministère public V1.________ (A.5.12) que le prévenu a, du mois d’août 2017 au 13 février 2018, à plusieurs reprises, empoigné avec force sa compagne, H1.________, afin de l'obliger à lui parler, il lui a également asséné une gifle a une reprise. Le 14 février 2018, le prévenu, énervé suite aux pleurs de son fils, a projeté avec violence la télécommande en direction de la télévision, endommageant ainsi les deux appareils. Au cours de cette dispute, le prévenu a plaqué son ex-compagne contre une armoire et a saisi un couteau à viande, se montrant ainsi menaçant bien qu'il n'ait jamais brandi l'arme en direction de sa compagne. Selon le rapport du 12 juillet 2018 de la Fondation I1.________ (D.1.4), le « 21 février 2018 » la police a été appelée au domicile de l’ex- compagne du prévenu, mère de son fils, car le prévenu lui a donné plusieurs coups au visage et aurait cassé plusieurs objets avant d’être stoppé par le père de cette dernière. Le prévenu a indiqué avoir agi ainsi car il aurait appris que sa compagne le trompait. Il aurait alors perdu les nerfs et lui a mis « quelques claques » (D.1.6), faits qu’il a admis devant le Tribunal pénal (T.133). E. E.1. L’édition du dossier AI du prévenu a été ordonnée (cf. K.2.1ss). E.2. Le prévenu a fait l’objet d’une expertise psychiatrique. Après un rapport préliminaire urgent daté du 26 novembre 2018 (G.3.17ss), le Dr J1.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a confirmé dans son rapport du 10 décembre 2018 (G.3.23ss) les diagnostics de trouble mixte de la personnalité avec traits de personnalité narcissique, impulsive et dyssociale (F.61.0), ainsi que de syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, utilisation continue (F.19.20). S’agissant du trouble de la personnalité, le prévenu présente un égo surdimensionné ; il est sûr de lui, ne doute pas un instant de ses capacités et redessine son histoire en gommant habilement toutes les difficultés rencontrées. Il présente des traits de personnalité narcissique avec un besoin constant d’être admiré et réconforté ; il ne supporte que très mal les remarques et les reproches. Il ne supporte pas de reconnaître ses échecs et ses propres difficultés. Il présente d’autre part une impulsivité indéniable qui le pousse à prendre des décisions abruptes sans en estimer les conséquences. Il ne supporte pas la frustration et réagit impulsivement à toute frustration. Il est très vite déstabilisé dès que l’on n’abonde pas dans son sens. Enfin, il présente des traits de personnalité dyssociale ; il reconnaît certes les délits commis, mais ne manifeste pas de culpabilité ni de remord. Quant au syndrome de dépendance, il reconnaît fumer du cannabis de manière régulière. Il consomme de manière réitérée de l’alcool et en abuse. Il consomme également de la cocaïne, vraisemblablement de manière plus fréquente qu’il ne le

13 reconnaît. Il est également vraisemblable qu’il consomme épisodiquement d’autres substances. Ces troubles sont chroniques et ont une influence sur l’ensemble de la vie du prévenu. Ils sont notamment en lien avec les infractions commises ; le trouble de la personnalité en raison des traits de personnalité narcissique et des traits de personnalité dyssociale disculpe à ses yeux le prévenu au moment de la commission des délits. Le syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples est un moteur puissant à la commission des actes délictueux. Ces troubles n’entament néanmoins pas sa capacité de discernement qui était pleine et entière au moment de la commission des faits. Le risque de récidive tient d’une part à des facteurs contextuels de mal être et d’autre part aux troubles psychiques que présente le prévenu. L’expert évalue le risque comme moyen à élevé au vu du parcours du prévenu. Une mesure institutionnelle n’est pas à même, selon l’expert, de diminuer le risque de récidive, le prévenu ayant mis à ce jour en échec toutes les mesures « institutionnelles » au sens psychiatrique. Seul un traitement à bas seuil, dont les objectifs et les exigences sont minimaux, peut être envisagé. Un traitement d’abstinence d’alcool serait à envisager dans un premier temps, avant de l’étendre à d’autres substances. Un traitement ambulatoire pourra avoir un certain effet, respectivement légèrement diminuer le risque de récidive. Quel que soit le traitement, le risque reste moyen à élevé. Un traitement du trouble de la personnalité est long et difficile et n’est envisageable que si le prévenu y consent et s’implique. Le prévenu n’est pas prêt actuellement pour un tel traitement qui n’a, en conséquence, aucune chance de succès. Dans son complément du 26 janvier 2019 (G.3.46), l’expert conteste formellement l’inconscience récurrente d’une perte de maîtrise. Le prévenu savait parfaitement que lorsqu’il s’alcoolisait, il se mettait en danger dans le sens où il prenait le risque de commettre des actes illicites. Sa responsabilité était ainsi pleine et entière. L’expert a confirmé ses conclusions dans son deuxième rapport complémentaire du 7 septembre 2019 (G.3.50ss) requis après les faits commis dans le V3.________, précisant que le lien de causalité entre les troubles du prévenu et les infractions est valable pour les nouveaux actes délictueux. Il qualifie dès lors le risque de récidive comme élevé, se demandant même « s’il est encore approprié de parler de risque ». F. F.1. Le prévenu est né le 18 mai 1991. Ses parents ont divorcé alors qu’il était âgé de trois ans. Sa garde a été confiée à son père, sa mère n’étant pas apte à s’en occuper en raison de troubles d’ordre psychiatrique. Ce dernier, indépendant, ne pouvant s’en occuper, l’a confié à une famille d’accueil la journée. A l’âge de neuf ans, le prévenu est placé en internat, son père ne pouvant gérer ses troubles du comportement (agressivité, abandonnisme et dépressivité ; K.2.53 ; K.2.101). Le prévenu quitte l’institution en 2004 et retourne vivre chez son père. Il est suspendu du collège en 2005 en raison d’indiscipline et d’absentéisme et est placé à l’C2.________ à U4.________, puis en hôpital de jour à K1.________ à U4.________ jusqu’en juin

14 2007, date à partir de laquelle il sera placé à l’institution L1.________ en V4.________ (K.2.53s). Ce séjour a été interrompu par l’institution en novembre

2007. Le prévenu a tenté diverses démarches de formation qui n’ont pas abouti (K.2.71). Au vu des troubles dont il souffre, l’Office AI a initié des démarches en vue de prendre en charge la formation professionnelle initiale (cf. not. K.2.81), démarches qui ont été avortées en juin 2009 en raison de son attitude non collaborante, puis reprises à sa demande à l’automne 2009. Divers stages et mesures ont toutefois été entrepris sans succès (K.2.174 ; K.2.231s ; K.2.41). En 2013, le prévenu a été incarcéré une première fois pour vol durant six ou sept mois. A sa sortie de prison, il a bénéficié des prestations de l’aide sociale, puis a été à nouveau incarcéré suite au braquage d’un magasin. A sa sortie, le 23 décembre 2015, il est retourné vivre auprès de sa mère à U9.________, puis a fait la connaissance de H1.________, mère de son fils, M1.________, né le .________ 2018. Il a eu durant cette période quelques occupations par le biais de l’association N1.________ de la Fondation T.________. Sa relation s’est terminée en juin 2018 et le prévenu est venu à la Fondation T.________. Il y est resté un mois, puis a ensuite été admis au O1.________ à U12.________, avant d’être arrêté puis incarcéré à la prison de U11.________ (G.3.29s). F.2. Le prévenu a été arrêté le 24 juillet 2018 et, par décision du juge des mesures de contrainte du 25 juillet 2018, mis au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place d’une détention provisoire dès le 31 juillet 2018 pour une durée de six mois. Dites mesures consistent en l’obligation de suivre le projet thérapeutique prévu à sa sortie de prison à la Fondation T.________ à U7.________ et de respecter les conditions suivantes : le prévenu respectera les règles déterminées par l’institution : il s’abstiendra de consommer tout produit stupéfiant et tout alcool, il se soumettra au suivi ainsi qu’à un éventuel traitement décidé par la Fondation, ainsi qu’en l’interdiction de commettre de nouvelles infractions (D.1.13). Après des ruptures de cadre, le prévenu a été exclu de la Fondation T.________ (D.1.21). De nouvelles mesures de substitution ont par conséquent été requises par la procureure le 11 octobre 2018 (D.1.25), tendant notamment à l’obligation de poursuivre son travail au sein de la fondation Le O1.________. Le prévenu a toutefois été arrêté le 11 octobre au soir après avoir tenté de commettre un cambriolage et sa mise en détention a été ordonnée le 14 octobre 2018 (D.2.15ss), prolongée le 10 décembre 2018 (D.2.61). Le prévenu a été libéré le 14 janvier 2019, moyennant respect des mesures de substitution suivantes (D.2.89) : obligation de reprendre et poursuivre son travail au sein de la fondation Le O1.________ et de respecter le cadre imposé par les différents intervenants de cette fondation, s’abstenir de toute consommation de stupéfiants et de toute consommation d’alcool, obligation d’être suivi par la Fondation P1.________, obligation d’être suivi ambulatoirement par le service d’alcoologie du Q1.________ et interdiction de commettre de nouvelles infractions. Le prévenu a été appréhendé le 30 mai 2019, dès lors qu’il posait problèmes dans un immeuble (dossier BE, détention, p. 1ss). Après avoir été identifié comme étant

15 l’auteur des vols commis à U3.________, le prévenu a été arrêté et une perquisition a été ordonnée à son domicile. Le prévenu a été libéré le lendemain (dossier BE, rapport final, p. 2). Toutefois, compte tenu du non-respect des mesures de substitution, le prévenu a été arrêté le 12 juin 2019 (D.3.5ss) et sa mise en détention a été ordonnée le 14 juin 2019 (D.3.22). Le prévenu a été autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée le 29 juillet 2019 (D.3.46) et a été transféré le 3 septembre 2019 à cette fin à l’Etablissement pénitentiaire de R1.________ (D.3.58), puis à la prison de U11.________ le 29 mai 2020 (T.1.14), aux Etablissements de S1.________ le 4 juin 2020 (T.1.21) et à la prison de U4.________ le 12 octobre 2020. F.3. Son comportement en détention est qualifié d’insatisfaisant par l’Etablissement pénitentiaire de R1.________, le prévenu s’étant montré peu motivé dans son travail, facilement irrespectueux avec ses codétenus, ayant eu de la difficulté se soumettre aux règles et ayant fait l’objet de 13 sanctions disciplinaires. Sa situation s’est lentement dégradée jusqu’au moment où sa sécurité n’était plus assurée de sorte que son transfert a été demandé (T.1.23s). L’établissement précise dans un rapport du 16 juillet 2020 que suite à une agression le 27 mai 2020, le prévenu a spontanément fourni des informations qui ont permis de mettre en lumière différentes lacunes sécuritaires de l’établissement et ont permis de trouver un certain nombre d’objets illicites (T.142). Le prévenu a également fait l’objet de deux sanctions disciplinaires à l’Etablissement de S1.________ en juin 2020 (T.1.28ss) qui a sollicité le transfert du prévenu. Depuis son transfert à la prison de U4.________, le 12 octobre 2020, le prévenu a fait l’objet d’un avertissement suite à une communication avec un tiers d’une manière non conforme. Le responsable de l’établissement relève dans son rapport du 27 janvier 2021 que le prévenu a un comportement adapté envers ses codétenus et le personnel de détention. Il ne supporte toutefois pas bien le refus, ce qui engendre un comportement « caractériel ». Il ne se rend pas de manière régulière au travail occupationnel qui lui est proposé. Il entretient des contacts téléphoniques réguliers avec l’extérieur et a pu bénéficier d’un congé du 9 au 10 janvier pour rendre visite à sa mère. F.4. L’extrait du casier judiciaire du prévenu est fourni (T.23ss). Il a fait l’objet de multiples condamnations : en août 2011 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour infractions à la aLStup ; en novembre 2011 à une peine pécuniaire de 15 jours- amende pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et pour remettre à des enfants des substances nocives ; en mars 2014 à une peine privative de liberté d’ensemble de 18 mois, dont neuf mois avec sursis, pour vol, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, dommages à la propriété, infractions à la aLCR, infraction à la LStup ; en novembre 2015 à une peine privative de liberté de neuf mois pour injure, menaces, infraction à la LStup, vol, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, violation de domicile, dommages à la propriété ; en septembre 2016 à une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour

16 injure ; en octobre 2017 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction à la LStup et en janvier 2018 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour menaces. Il a encore fait l’objet d’une condamnation à une peine privative de liberté de 45 jours en juillet 2018 (P.1.12) pour voies de fait qualifiées, dommage à la propriété et menaces qualifiées commis au préjudice de sa compagne de l’époque, ainsi que d’une condamnation en avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours pour vol (T.122). En droit : 1. 1.1. Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel du prévenu est recevable et il convient d’entrer en matière sur le fond s'agissant des conclusions retenues au pénal et au civil. 1.2. En revanche, l’appel doit être déclaré irrecevable dans la mesure où le prévenu conteste la taxation des honoraires de son mandataire (ch. 9 des conclusions). Il y a en premier lieu de relever que le prévenu n’a pas la qualité pour recourir en vue d’augmenter une indemnité jugée trop basse et qu’il appartient à l’avocat d’office d’agir en son nom propre (cf. not. TF 6B_40/2020 du 17 août 2020 consid. 4, 6B_7/2018 du 17 octobre 2018 consid. 7.3). Le « recours » est de plus tardif. L’avocat d’office ne compte pas parmi les parties ou autres participants désignés par les art. 104 et 105 CPP ; sa qualité pour recourir contre la fixation de ses honoraires ne résulte pas de l’article 382 CPP, mais de la réglementation spéciale prévue par l’art. 135 alinéa 3 CPP (ATF 140 IV 213 consid. 1.4). En conséquence, seule la voie du recours est ouverte au conseil d'office qui souhaite contester la quotité insuffisante de l'indemnité d'office qui lui a été accordée. Or le délai pour former une telle contestation est celui fixé en matière de recours, soit dix jours (art. 396 al. 1 CPP), et non ceux fixés en matière d'appel (art. 399 CPP). Le délai fixé par l’article 396 alinéa 1 CPP court dès la notification du jugement motivé. Aux ATF 139 IV 199 et 140 IV 213, le Tribunal fédéral a certes admis, dans les cas où l'indemnité du conseil d'office est fixée dans le jugement faisant l'objet d'un appel, que la question de l'indemnité doit être traitée dans la procédure d'appel. Cette jurisprudence visait cependant à préciser l'autorité compétente pour traiter d'un appel et d'un recours interjetés de manière recevable à l'encontre d'un même jugement. Elle n'a pas vocation à rendre lettre morte l'article 135 al. 3 CPP. Le délai pour contester l'indemnité allouée au conseil d'office, y compris dans les cas où un appel est déposé sur le fond, est donc de dix jours à compter de la notification des considérants écrits (TF 6B_451/2016 du 8 février 2017 consid. 2.3). Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente ; celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente (art. 91 al. 4 CPP).

17 En l’espèce, le mandataire du prévenu a reçu le jugement motivé le 7 octobre 2020 (T.239), si bien que le délai de recours arrivait à échéance le 19 octobre (art. 90 CPP). Le recours (au sens large) déposé le 26 octobre 2020 est donc irrecevable sur ce point.

2. La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), l'appel ne suspendant la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier s’agissant des infractions de vols, ainsi que partie des infractions commises au préjudice de la plaignante. Le jugement attaqué est dès lors entré en force sur tous les points non contestés. Il est renvoyé au dispositif pour le détail.

3. Le prévenu s’est prévalu dans un premier temps d’une violation du principe de l’accusation, les éléments permettant de retenir la circonstance aggravante du métier étant insuffisamment décrits selon lui. 3.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (TF 6B_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 3.2. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132

18 consid. 3.4.1 ; TF 6B_6b_152/2020 du 1er avril 2020 consid 2.1 et les réf. citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_125/2020 du 8 juin 2020 consid. 1.1). Certains éléments peuvent ne ressortir qu'implicitement de l'acte d'accusation, sans que les informations fournies puissent être jugées si déficientes que le droit d'être entendu de l'accusé serait violé. Il en va ainsi notamment de la description de l'élément subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (TF 6B_568/2019 du 17 septembre 2019 consid. 3). 3.3. En l’espèce, l’acte d’accusation reprend de manière détaillée tous les cas de vols reprochés au prévenu, en indiquant, la date, le lieu, le mode opératoire, les dommages causés aux lésés, ainsi que les objets et le numéraire dérobés. Ces faits sont suffisants aux yeux de la Cour pour appréhender la circonstance aggravante du métier. Ils permettent en effet sans aucun doute d’examiner si, au vu du temps et des moyens que le prévenu a consacré à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, le prévenu a exercé son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Le grief du prévenu doit être rejeté.

4. Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (art. 10 al. 2 CPP). 4.1. Le principe de la présomption d'innocence - consacré par les articles 6 ch. 2 CEDH, 14 ch. 2 Pacte ONU II, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP - et, son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 138 I 367 consid. 6.1 et la référence citée). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne l'accusé au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné l'accusé au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 138 I 367 consid. 6.1 ; 127 I 38 consid. 2a ; 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c). Cela étant, le juge du fond ne peut retenir un fait défavorable à l'accusé que s'il est convaincu de la matérialité de ce fait, de sorte que le doute profite à l'accusé (ATF 120 Ia 31 consid. 2c). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il

19 doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). 4.2. Le juge apprécie librement et selon son intime conviction la valeur probante des dépositions reçues et peut, ainsi, écarter un aveu suspect, accorder ou non du crédit aux différents témoignages ou admettre la déposition d'une personne appelée à fournir des renseignements (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 576 p. 197). Le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens différent de plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de « parole contre parole », il doit déterminer laquelle des versions est la plus crédible, de même en cas de versions successives du prévenu. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (VERNIORY, Commentaire romand CPP, n° 34 ad art. 10). Confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; TF 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). 4.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers, non réalisés en l'espèce, où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la présumée victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement (TF 6B_346/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.2, 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1), mais peuvent au contraire fonder un verdict de culpabilité (not. TF 1P.677/2003 du 19 août 2004). Encore faut-il évidemment que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (TF 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Par ailleurs, dans le cadre du principe de la libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d’une victime globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.4). 4.4. 4.4.1. En l’espèce, les faits constitutifs des infractions de vols ne sont pas contestés, à l’exception de certains objets, respectivement montants dérobés. La Cour pénale considère à l’instar du Tribunal pénal que les déclarations des lésés sont davantage

20 sincères et crédibles que celles du prévenu qui a tendance à minimiser les faits (cf. consid. 2.2.3 du jugement attaqué). Ces divergences ne sont quoi qu’il en soit pas déterminantes pour retenir la circonstance aggravante du métier. S’agissant des faits commis au préjudice de la plaignante, trois complexes de faits sont reprochés au prévenu : ceux du 13 mai 2019 à U2.________, ceux du 15 mai à U2.________ et U8.________ et l’épisode du couteau du mois de mai 2019. Le prévenu admet dans l’ensemble les faits tels que décrits par la plaignante s’agissant des faits des 13 et 15 mai, sous réserve des coups de poing et de l’avoir cognée contre la porte. Il conteste l’intégralité des faits dits de l’épisode du couteau. De manière générale, la plaignante apparait comme crédible et son discours est cohérent. Elle a décrit les différents épisodes avec précision en faisant notamment état des propos tenus par le prévenu durant ces altercations (cf. not. dossier BE p. 9) et ne l’a pas chargé inutilement, reconnaissant notamment que le prévenu ne s’était jamais montré violent avant ces épisodes, qu’il ne l’avait jamais été à l’égard de ses enfants, qu’il ne pressait pas la lame fortement sur sa gorge (dossier BE p. 11 ; E.10.3 ; E.10.6). Comme vu ci-dessus, les faits sont dans l’ensemble admis par le prévenu. S’agissant des coups de poings, la Cour peine à comprendre pour quelle raison la plaignante aurait ajouté cet élément à son discours. Les faits commis et admis par le prévenu sont déjà suffisamment graves et répréhensibles en soi sans qu’il soit nécessaire pour la plaignante de les aggraver avec des coups de poing en sus des gifles et coups de pied. Les documents médicaux au dossier attestent du reste de la violence et du nombre des coups portés, les photos faisant état de multiples et importants hématomes (G.7.5ss), hématomes qui peuvent difficilement résulter de simples gifles. De son côté, le prévenu tente de minimiser les faits, acceptant uniquement un excès de colère l’ayant amené à donner des gifles et quelques coups de pied. Dans cette technique maladroite de défense, le prévenu ira jusqu’à soutenir n’avoir jamais fait preuve de violence, en particulier à l’égard des femmes (E.9.3 ; E.12.3), faits toutefois contredits par les éléments au dossier, le prévenu ayant été condamné pour des faits similaires commis à l’égard de la mère de son fils (P.1.7), ce qu’il a finalement admis. Le contexte est en outre également similaire, le prévenu ayant agi à chaque fois par jalousie, pensant être trompé (cf. D.1.6 et T.133). L’expert relève d’ailleurs que le prévenu ne supporte pas la frustration (G.3.32). La Cour de céans retient dès lors que les faits se sont déroulés tels que décrits par la plaignante et que le prévenu a asséné à la plaignante des coups de poings en sus des gifles et coups de pieds, l’a tirée par le cheveux et cognée contre la porte de la salle de bains. 4.4.2. Pour les mêmes motifs, la Cour de céans considère comme avérée la version de la plaignante concernant l’épisode du couteau. La plaignante a donné de nombreux détails qui ne peuvent que résulter d’un véritable vécu. Il en va ainsi notamment du fait qu’elle avait encore son pantalon baissé lorsqu’il l’a mise à terre, de la précision

21 avec laquelle elle décrit le couteau ou des propos tenus par sa fille. Le fait que la plaignante n’ait pas fait état de ces faits lors de son audition du 15 mai 2019 ne permet pas de douter de la crédibilité de ses déclarations. En effet, les explications qu’elle a données le 15 mai 2019 sont convaincantes ; elle avait honte d’admettre des faits de cette gravité qui se seraient passés en présence de ses enfants et craignait qu’on puisse le lui reprocher. La plaignante a fait ces déclarations lors de son audition du 1er octobre 2019, spontanément (E.10.3) ; elle n’a pas demandé à être entendue sur ces faits et n’a, du reste, pas formellement porté plainte pour ceux-ci, dénoncés après sa plainte (dossier BE p. 6 ; E.10.10). On ne saurait ainsi lui reprocher d’avoir agi pour en tirer un quelconque avantage procédural. Finalement, il est relevé que les sentiments de la plaignante envers le prévenu ont évolué durant la procédure, cette dernière ayant renoué avec le prévenu alors qu’il était en détention (T.143ss). Elle a admis lors de l’audience du 27 août 2020 qu’elle éprouvait toujours des sentiments à son égard, mais qu’elle avait désormais décidé d’écouter la raison plutôt que son cœur (T.138). Malgré cela, la plaignante n’a jamais souhaité retirer sa plainte ou fait des déclarations contraires, renforçant ainsi la crédibilité de ses déclarations. La Cour de céans ne voit finalement aucune incohérence dans les déclarations de la plaignante s’agissant de la date des faits. En effet, celle-ci a d’emblée indiqué qu’elle ne pouvait situer précisément les faits, ses médicaments contre l’épilepsie lui causant des troubles de la mémoire. Elle se souvient qu’ils ont eu lieu durant leur période de vie commune, en mai, et pense qu’ils ont eu lieu entre ceux du 13 et du 15, mais sans certitude. Il est admis que la plaignante souffre d’épilepsie et est sous médication (E.9.6 ; E.11.6 ; G.5.3). Les troubles de la mémoire sont des effets secondaires connus de ce genre de médication. De plus, ce n’est que le 1er octobre 2019 qu’elle est entendue sur ces faits qui se sont déroulés près de cinq mois avant et, vu les multiples altercations qu’il y a eu durant le mois de mai avec le prévenu, il n’est pas étonnant qu’elle ait pu mélanger l’ordre des événements. Dans le même sens, il n’est pas, aux yeux de la Cour, surprenant que les documents médicaux ne fassent pas état de la lésion au bras, étant admis que ces faits ne se sont pas forcément déroulés entre le 13 et le 15 mai, ce qu’elle a bien précisé au début de son audition d’octobre. Il est, comme l’a relevé le Tribunal pénal, probable qu’ils ont eu lieu ultérieurement, en particulier le 20 mai, jour qui a suscité l’intervention de la police. On relèvera que dans un excès de colère envers son ex-compagne, le prévenu s’était également muni d’un couteau de cuisine (P.1.7). Un tel comportement n’apparait ainsi pas insolite. Finalement, dans la mesure où, selon les déclarations convaincantes de la plaignante, le prévenu semblait halluciner et sous l’emprise de l’alcool et du cannabis (E.10.3), il n’est pas étonnant qu’il ne se souvienne plus de cet épisode. 4.4.3. Le prévenu conteste encore avoir enfermé la plaignante dans son appartement le 13 mai 2019. Il admet avoir emporté les clefs, mais pas avoir verrouillé la porte. Il a pris les clefs avec lui, dès lors qu’il n’a pas de double, afin d’éviter de se retrouver enfermé dehors à son retour (E.12.3). La plaignante a toujours affirmé que le prévenu l’avait enfermée. Elle a précisé qu’il avait un double des clefs (E.10.6) et que le jour en question il était parti avec les siennes (E.10.8). Les déclarations, crédibles, de la

22 plaignante ne permettent pas de retenir que le prévenu l’a réellement enfermée, mais uniquement qu’elle a pensé que tel était le cas dès lors qu’il était parti avec ses clefs. Le doute doit profiter au prévenu sur cette question. 5. 5.1. Comme rappelé ci-dessus, le recourant conteste la qualification de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP). 5.2. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). Cette circonstance de métier suppose ainsi la réunion de trois conditions : la commission de plusieurs vols, l’objectif d’en tirer une forme de revenus ou de moyens de subsistance, le fait d’être disposé à commettre, à l’avenir, un nombre indéterminé d’infractions du même genre (ATF 119 IV 129 consid. 3 ; PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 67 ad art. 139 CP). Il n'est pas nécessaire que ses agissements constituent sa « principale activité professionnelle » ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire » illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent, l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires, ni gain importants (TF 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Peu importent le résultat moyen et le pourcentage des ressources ainsi obtenues par rapport au revenu ordinaire du travail. La fréquence des vols, les moyens utilisés et les montants obtenus sont des critères d’appréciation (PAPAUX, in Commentaire romand, CP II, 2017, n° 66 et 70 ad art. 139 CP). 5.3. Dans les cas où le comportement général de l'auteur comprend des infractions consommées et des infractions tentées apparaissant comme une infraction collective commise par métier, il n'y a pas de place pour une inculpation distincte en raison des tentatives (ATF 123 IV 113 consid 2d ; 105 IV 157 ; PAPAUX, op. cit., n° 71 ad art. 139 CP). 5.4. En l’espèce, il est établi que le prévenu a commis deux vols le 24 juillet 2018, trois si l’on compte l’établissement qui a retiré sa plainte (S.1.1), cinq en août 2018, un en octobre 2018 et quatre en mai 2019. L’activité délictuelle du prévenu, d’un point de vue temporel, apparait ainsi assez intense, étant rappelé qu’il était soit sous le coup de mesures de substitution, soit fraîchement libéré de sa détention provisoire (du 14 oct. 2018 au 14 janvier 2019). Les cibles du prévenu étaient pour l’essentiel des restaurants où il y dérobait des bourses de sommelières et de l’alcool, étant précisé que le prévenu a admis qu’il pouvait escompter y trouver entre CHF 200.00 et 300.00 (T.131). Il est vrai que le butin escompté et obtenu n’est pas important. Il doit toutefois être mis au regard de la situation précaire du prévenu qui bénéficiait tout au plus des

23 prestations de l’aide sociale (cf. not. E.4.2) et ces gains lui permettaient, selon ses déclarations, d’acheter de la nourriture (E.9.3) et servaient également vraisemblablement à lui assurer sa consommation de stupéfiants, le prévenu ayant en effet admis en consommer. Dans ces circonstances, les conditions du vol par métier sont remplies, étant admis que le prévenu a commis des vols de manière régulière durant près d’une année de manière à lui procurer des revenus accessoires pour satisfaire ses besoins en nourriture, respectivement en stupéfiants. Le jugement de première instance doit ainsi être confirmé.

6. Le prévenu prétend à la qualification de voies de fait pour les faits commis les 13 et 15 mai 2019. 6.1. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 123 ch. 1 al. 2 CP). Aux termes de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation. Cette disposition concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Elle protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. La réalisation de cette infraction suppose que l'auteur adopte un comportement dangereux, qu'il inflige à sa victime une lésion au corps humain ou à la santé, qu'il existe un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions subies par la victime. L'auteur doit en outre agir volontairement, le dol éventuel étant suffisant (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.2. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1). Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle

24 atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B_797/2016 précité consid. 3.1). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes, l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide, l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015, consid. 4.2). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle ; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'œil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main. La question peut parfois être résolue de manière satisfaisante par l'application de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP, qui permet une atténuation libre de la peine dans les cas de peu de gravité. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (cf. ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (TF 6B_1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019, le prévenu a pris la plaignante par les cheveux et l’a cognée contre la porte de la salle de bains la faisant ainsi chuter. Une fois à terre, il l’a rouée de coups de pied et de poing. La plaignante a consulté son médecin le lendemain, lequel a constaté un hématome à la cuisse droite, lui a prescrit des antidouleurs, ainsi qu’une incapacité de travail de dix jours (G.4.3) et des béquilles, attendu qu’elle ne pouvait plus poser son talon à terre (dossier BE p. 9 ; E.10.8 et G.4.3). Même si le certificat du Dr F1.________ ne fait pas état de béquilles, il est admis que la plaignante s’est déplacée après l’épisode du 13 mai 2019 à l’aide de béquilles, ce qui ressort du rapport de l’Hôpital V3.________ (G.4.6). De nombreux autres hématomes ont en outre été constatés à l’occasion du contrôle du 15 mai 2019 (G.7.3). Par son comportement, l’appelant a donc causé des blessures à la partie plaignante, sa compagne. Au vu des rapports médicaux et des photos, force est de retenir que ces blessures, qui ont causé des hématomes importants et ont nécessité la prise d’antidouleurs, l’usage de béquilles et une incapacité de travail de 10 jours, représentent davantage qu’un simple trouble passager et sans importance du bien- être, de sorte qu’elles dépassent la qualification de voies de fait et sont constitutives

25 de lésions corporelles simples. L’appelant a de plus agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. Le jugement doit ainsi être confirmé sur ce point. Quant au 15 mai 2019, s’agissant des lésions corporelles ou voies de fait, il est établi que le prévenu a donné une gifle et un coup de poing à l’oreille gauche de la plaignante et lui a jeté une cigarette dans les cheveux. La force du coup de poing donné ne ressort pas des éléments au dossier. Le rapport médical effectué suite à la consultation du 15 mai 2019 ne traite pas spécifiquement de ces faits, mais essentiellement, si ce n’est exclusivement, des séquelles des faits du 13 mai 2019 (cf. G.4.6). Les photos du profil gauche de la plaignante prises le 15 mai 2019 permettent tout au plus de mettre en évidence des rougeurs au niveau de la joue gauche (G.7.7). D’autres lésions résultant des coups portés à son oreille gauche ne sont ni visibles, ni constatées médicalement, ni même alléguées par la plaignante. Dans ces circonstances, et en particulier à défaut de lésion et de douleurs, seules les voies de fait peuvent être retenus pour ces faits. Le prévenu a encore serré la plaignante à la gorge à deux ou trois reprises en mai

2019. A l’instar du Tribunal pénal, il y a lieu de qualifier ces faits de voies de fait. Par son comportement, le prévenu a démontré une certaine habitude à s’en prendre physiquement à la plaignante durant le mois de mai 2019 de sorte que l’art. 126 al. 2 CP trouve ici application. Finalement, la coupure au bras causée lors de l’épisode du couteau doit être qualifiée de lésion corporelle simple, étant admis que les infractions de mise en danger de la vie d’autrui entre en concours avec celle de lésions corporelles simples (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, n° 36 ad art. 129 n 36).

7. Le prévenu conteste sa culpabilité pour l’infraction de menaces. 7.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). L’événement préjudiciable annoncé peut viser un bien juridiquement protégé appartenant à celui qui est visé par la menace, mais également à l’un de ses proches, à un tiers voire même à l’auteur de l’atteinte, pour autant que la menace soit de nature à effrayer son destinataire (TF 6B_192/2012

26 du 10 septembre 2012 consid. 1.1 ; STOUDMANN, Commentaire romand, Code pénal II, 2017 [CR/CP II], art. 180 CP ch. 7). L’art. 180 CP consacre une infraction de résultat. Celle-ci n’est consommée que lorsque la victime a été alarmée ou effrayée. Il ne suffit donc pas que le destinataire de la menace se soit senti menacé, s’il n’a pas conçu de crainte. Par contre, il n’est pas requis que le lésé ait été totalement décontenancé ou paralysé par la peur : il suffit qu’il ait été atteint dans son sentiment de sécurité (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 17). Il ne peut être question que de tentative tant que la menace n’est pas parvenue à la connaissance de la victime, ou lorsque, malgré l’intention de l’auteur, la menace n’a pas eu pour effet d’alarmer ou d’effrayer la victime, par exemple parce que celle-.ci a cru – à tort ou à raison – que l’auteur ne mettrait pas sa menace à exécution (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 18 et les références citées ; Petit commentaire, Code pénal, 2017 [PC/CP], art. 180 CP ch. 16 et les références citées.). 7.2. Subjectivement, l’auteur doit avoir eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. Il faut ainsi que l’intéressé ait conscience que son attitude est objectivement de nature à susciter la crainte. L’intention est réalisée même si l’auteur n’envisage pas de mettre sa menace à exécution, mais qu’il sait que la victime la prendra au sérieux (STOUDMANN, CR/CP II, op. cit., art. 180 CP ch. 19 et les références citées). 7.3. En l’espèce, il a été établi que le 13 mai 2019 le prévenu a menacé la plaignante de l’ébouillanter avec une casserole d’huile chaude afin qu’aucun homme ne la désire plus, avant de la rouer de coups. Il a ensuite téléphoné à l’amie de la plaignante, D1.________ en lui disant de venir sinon il allait tuer sa « pote » (dossier BE p. 9). L’amie de la plaignante a confirmé que cette dernière avait peur et lui demandait son aide, car il était devenu « fou » (E.11.3). Les paroles proférées étaient manifestement de nature à provoquer un sentiment de peur. Elles ne sauraient s’interpréter littéralement et si le prévenu n’a pas mis sa menace à exécution, il s’en est toutefois pris ensuite physiquement à la plaignante et lui a laissé des séquelles visibles sur son corps. Son amie a confirmé qu’elle avait peur du prévenu. La culpabilité du prévenu pour l’infraction à l’art. 180 al. 1 et 2 CP doit ainsi être confirmée.

8. Les infractions de séquestration et contrainte sont également contestées. 8.1. L’art. 181 CP réprime celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. Outre l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, il peut également y avoir

27 contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime de quelque autre manière dans sa liberté d'action. Cette formule générale a le mérite d'étendre l'application de l'art. 181 CP. Elle doit cependant être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas ; elle doit être d'une certaine gravité. Il faut que le moyen utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver de manière significative dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément à l'art. 181 CP (cf. ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). 8.2. L’art. 183 CP punit celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière, ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou qui aura enlevé une personne en usant de violence, de ruse ou de menace. Lorsque la séquestration ou l’enlèvement est commis par un moyen qui remplit les conditions d’une autre infraction, par exemple parce que l’auteur a utilisé, comme moyen, la menace ou la contrainte, il y a concours imparfait et l’art. 183 CP est seul applicable. Un concours réel est en revanche donné si la contrainte va au-delà de ce qui est nécessaire pour réaliser les conditions de l’art. 183 CP, ou si l’auteur utilise la violence dans le but non seulement de séquestrer sa victime, mais également de la contraindre à adopter un comportement déterminé (ATF 104 IV 170 consid. 2 et 3 ; PC/CP n. 41 ad art. 183 CP). 8.3. Ces infractions sont intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant. 8.4. 8.4.1. En l’espèce, il est établi que le 13 mai 2019, suite à la première altercation, le prévenu a quitté le domicile en emportant les clefs de l’appartement et le téléphone portable de la plaignante. Cette dernière a toutefois ensuite admis qu’elle était d’accord qu’il utilise son natel dès lors qu’elle avait jeté le sien par la fenêtre (E.10.7). On ne saurait ainsi en déduire que le prévenu a, en emportant le téléphone de la plaignante, voulu restreindre sa liberté d’action, respectivement l’empêcher de téléphoner à quelqu’un. Finalement, même s’il est établi qu’il a emporté les clefs de la plaignante, on ne saurait retenir que le prévenu a voulu enfermer la plaignante, respectivement lui faire croire que tel était le cas (cf. consid. 3.4.3 ci-dessus). La Cour retient en effet sur cette question, le doute devant profiter au prévenu, qu’il souhaitait au contraire empêcher la plaignante de verrouiller la porte après son départ et l’empêcher, lui, de rentrer. L’élément subjectif faisant ainsi défaut, le prévenu doit être libéré de cette prévention. La question de savoir si, en empêchant la plaignante de verrouiller la porte de son appartement, il ne l’a pas restreinte dans sa liberté de mouvement, peut rester ouverte, attendu que le prévenu n’a pas été renvoyé pour ces faits. 8.4.2. Concernant les faits du 15 mai 2019, l’acte d’accusation reproche au prévenu d’avoir contraint la plaignante à parler avec lui, ainsi que d’avoir fait pression sur elle pour qu’elle ne dépose pas plainte. A la lecture des déclarations de la plaignante (dossier

28 BE p. 10), il n’apparait pas que le prévenu l’ait menacée de « la défoncer » si elle ne lui parlait pas tout de suite, tel que cela est décrit dans l’acte d’accusation, mais au contraire qu’il était énervé et ne voulait pas lui parler dans un premier temps. Une fois à la gare, le prévenu a injurié la plaignante en raison d’une prétendue liaison et l’a cognée sur l’oreille gauche. Souhaitant retourner au home pour rejoindre ses collègues et porter plainte contre lui, le prévenu l’a suivie, en la suppliant de ne pas porter plainte, en la serrant fort pour l’empêcher de rejoindre son lieu de travail. Elle y est toutefois parvenue grâce à l’intervention d’une personne. Puis, voulant retourner à la gare rechercher ses béquilles, le prévenu l’a retrouvée et l’a, à nouveau, suppliée de ne pas porter plainte et l’a empêchée de crier en lui mettant la main sur la bouche. Il a essayé de l’empêcher de prendre son train en la retenant, mais elle y est parvenue et s’est rendue à U8.________, où elle a finalement déposé plainte. Il apparait ainsi que le prévenu a manifestement voulu empêcher la plaignante de porter plainte, en tentant notamment de l’entraver dans sa liberté d’action. Il n’y est toutefois pas parvenu de sorte que seule la tentative de contrainte doit être retenue. 8.4.3. Arrivée à U8.________, la plaignante a revu le prévenu qui lui a dit que même s’il devait faire de la prison, il la retrouverait et la ferait payer pour ce qu’elle lui ferait subir. Comme rappelé ci-dessus, ces menaces n’ont pas empêché la plaignante de porter plainte et seule la tentative doit être retenue.

9. Le prévenu conteste encore la prévention de mise en danger de la vie d’autrui. 9.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules. Pour retenir une mise en danger de la vie d'autrui, au sens de l’art. 129 CP, il faut qu'il y ait eu un danger de mort imminent. La jurisprudence retient qu'un tel danger est inhérent au maniement d'un couteau contre la gorge d'une personne (ATF 117 IV 427 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). L'auteur doit avoir agi intentionnellement. Il doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée. En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Un acte est commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le

29 sentiment moral (ATF 114 IV 103 consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 9.2. En l’espèce, dans la mesure où il est établi que le prévenu a appliqué un grand couteau de cuisine sur le cou de la plaignante, la lame contre sa peau, alors que celle-ci était maîtrisée et immobilisée au sol, force est d’admettre qu’il a mis la plaignante en danger de mort concret et imminent. Toute réaction de la plaignante aurait en effet pu avoir des conséquences mortelles. Une entaille lui a du reste été faite au bras lorsqu’elle s’est débattue. L’usage du couteau par le prévenu, sans véritable raison, alors que la plaignante était aux toilettes, était dénué de scrupules. Finalement, même si la plaignante reconnait que le prévenu avait l’air d’halluciner, il y a lieu de retenir que le prévenu s’est immédiatement stoppé lorsqu’il a entendu sa fille crier en précisant à la plaignante qu’elle lui devait la vie. Ainsi, par ces paroles, la Cour retient que le prévenu a manifestement compris et saisi la portée des gestes qu’il avait commis. La culpabilité du prévenu doit ainsi être confirmée.

10. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 10.1. La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la fixation de la peine. Il ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s’il sort du cadre légal, s’il se fonde sur des critères étrangers à l’art. 47 CP, s’il omet de prendre en considération des éléments d’appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu’il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d’appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; TF 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1). Il peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d’appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d’une importance mineure. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté (TF 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 19.3).

30 10.2. Aux termes de l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l’art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l’infraction qui doit être considérée comme la plus grave d’après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018, consid. 2.1 et les références citées 10.3. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). Dans une telle situation, le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant la décision précédente. Il doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire à la peine de base en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Selon la jurisprudence constante du tribunal et la majorité de la doctrine, l’infraction la plus grave au sens de l’art. 49 al. 1 CP est celle menacée de la peine la plus grave et non pas celle qui, au vu des circonstances du cas concret, présente le degré de culpabilité le plus élevé. Il importe de distinguer entre l’hypothèse où la peine de base contient l’infraction la plus grave et celle où ce sont les nouveaux actes à juger qui la contiennent. Dans le premier cas, il convient, dans un premier temps, d’augmenter la peine de base dans une juste proportion en raison des différentes peines des nouvelles infractions à juger. Dans un second temps, on déduit la peine de base de la peine d’ensemble hypothétique, ce qui donne la peine complémentaire. Dans la seconde hypothèse, c’est la peine à prononcer pour les nouvelles infractions qui doit être augmentée, dans une juste proportion, de la peine de base. La diminution de la peine de base entrée en force, résultant de l’application du principe de l’aggravation, doit être déduite de la peine à prononcer pour les nouvelles infractions et constitue la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4, in JT 2017 IV 129 ; cf. ég. Numa GRAA, Les implications pratiques de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de concours [art. 49 CP], in SJ 2020 II p. 51).

31 Lorsque le tribunal doit juger des actes constitutifs d'une infraction commise par métier, dont certains sont antérieurs et d'autres postérieurs à une précédente condamnation, il doit considérer ladite infraction comme un tout s'insérant - pour la fixation de la peine - dans le groupe d'infractions dans lequel prend place le dernier de ces actes (ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, ainsi parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures à la décision précédente diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative. Ensuite, le juge doit considérer les infractions commises postérieurement à la décision précédente, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Il doit enfin additionner la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement à la décision précédente à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à ladite décision (cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3 précité). 11. 11.1. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable de :  vol par métier, passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  mise en danger de la vie d’autrui, punie d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  lésions corporelles simples, tentatives de contrainte, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile, passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ;  injures, punies d’une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus ;  voies de fait, passibles d’une amende. 11.2. Excepté l’infraction de vol par métier, commise du 23 juillet 2018 à mai 2019, toutes les autres infractions ont été commises en mai 2019. Le prévenu a en outre fait l’objet d’une condamnation le 27 juillet 2018 et d’une autre en avril 2020 (T.122). Toutefois, dès lors que le vol par métier est retenu, et que le dernier acte date du 30 mai 2019, soit postérieurement à la condamnation de juillet 2018, seule celle d’avril 2020 à une peine privative de liberté de 5 jours justifie l’application des règles sur le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP). 11.3. L’infraction la plus grave est celle de vol par métier. Le prévenu a agi à 12 reprises sur une période de dix mois. Le prévenu a agi sur 4 périodes bien distinctes, sans qu’il n'y ait d’unité naturelle ou juridique d'action entre ces périodes ; les délits commis pendant chacune de ces périodes ne procédaient pas d'une décision unique (cf. consid. C. ci-dessus). Toutefois, dans la mesure où partie des actes ont été commis avant le jugement du 27 juillet 2018 et pour partie après, il y a lieu de prononcer une peine indépendante pour toutes ces séries (cf. ATF 145 IV 377 consid. 2.3.3 précité ; Graa NUMA, op. cit., p. 51 ss, 61).

32 Le prévenu s’en est pris en général à des restaurants, en entrant par effraction en cassant une fenêtre, et dérobait le numéraire qu’il trouvait notamment dans les bourses, ainsi que de l’alcool. Même s’il prenait en principe pour cibles des établissements fermés, vide de monde, la fréquence des actes alourdit passablement la culpabilité du prévenu. Le prévenu a agi par appât du gain, compte tenu de sa situation financière précaire. Cette situation lui est toutefois en partie imputable, dès lors qu’il a lui-même fait avorter un certain nombre de mesures destinées à lui procurer une formation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière au moment des faits, étant rappelé qu’il savait pertinemment qu’en s’alcoolisant, il serait susceptible de passer plus facilement à l’acte. L’extrait du casier judiciaire du prévenu plaide lourdement en sa défaveur, le prévenu ayant en outre déjà été condamné pour des infractions contre le patrimoine. Sa situation personnelle et professionnelle est mauvaise et manque cruellement de stabilité. Le prévenu n’a en effet jamais terminé une formation ou tenu un emploi sur le long terme. Sa vie privée est également chaotique, ses dernières relations s’étant terminées toutes deux par de la violence et une procédure pénale. Le comportement du prévenu en procédure est mauvais. Les premières mesures de substitution ordonnées ont dû être modifiées, le prévenu n’ayant pas respecté le cadre imposé par la Fondation. Quant aux secondes, le jour même du prononcé de mesures de substitution, le 11 octobre 2018, le prévenu a commis de nouvelles infractions. Après avoir subi une période de détention provisoire de quelques mois, le prévenu, libéré le 14 janvier 2019, n’a, à nouveau, pas respecté le cadre imposé par les mesures de substitution nouvellement ordonnées et a commis de nouvelles infractions en mai. Le risque de récidive est du reste considéré comme moyen à élevé à dire d’experts. Si le prévenu a certes admis la plupart des faits reprochés, ainsi que partie du dommage réclamé par les parties plaignantes, la Cour relève l’absence totale de prise de conscience et de regret du prévenu. S’agissant de l’effet de la peine sur l’avenir du prévenu, ce dernier est certes père d’un petit garçon, mais on ne saurait admettre pour autant que l’exécution d’une peine sera considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés. Il n’apparait par ailleurs pas que le prévenu consacrait beaucoup de temps libre à son fils avant d’être en détention. Au vu des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de base de 27 mois sanctionne équitablement la culpabilité du prévenu pour l’infraction de vol par métier. 11.4. Les infractions de dommages à la propriété et de violation de domicile s’inscrivent dans le même complexe de faits que ceux rattachés aux vols. Il est dès lors renvoyé à ce qui précède s’agissant des circonstances à prendre en compte dans le cadre de la mesure de la peine. Celles-ci justifient une aggravation de la peine de base de 4 mois.

33 11.5. S’agissant des infractions commises au préjudice de la plaignante (mise en danger de la vie d’autrui, lésions corporelles simples, menaces, tentatives de contrainte, et voies de fait), les éléments suivants doivent être appréciés. Le prévenu a agi dans le cadre d’une relation amoureuse, à peine entamée, mais qui a rapidement été teintée d’abus d’alcool et autres substances nocives, de violence verbale et physique. Le prévenu a agi impulsivement, ne supportant pas la frustration, respectivement l’idée d’être trompé, puis que sa compagne porte plainte contre lui. Ce faisant, le prévenu a mis son égo et ses intérêts avant ceux de sa compagne et a fait fi des blessures physiques et psychiques qu’il pouvait lui causer. Cette dernière a du reste été passablement marquée physiquement et garde des séquelles psychiques de cette relation. La responsabilité du prévenu était pleine et entière et il lui aurait été aisé de résoudre ses problèmes sans violence. S’agissant de sa situation personnelle, il est renvoyé à ce qui précède (cf. consid. 11.3), étant relevé que le manque de stabilité et d’affection dont il a vraisemblablement souffert durant son enfance peuvent dans une certaine mesure expliquer son comportement, sans évidemment le justifier pour autant. Au vu de ce qui précède, la peine de base de 27 mois, augmentée de 4 mois, doit être encore aggravée de :

- six mois pour les infractions de mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples ;

- deux mois pour les infractions de tentatives de contrainte et menace. Ces aggravations portent ainsi la peine à 39 mois. Finalement, si la Cour de céans avait eu à juger du cas de vol, sanctionné le 8 avril 2020 par une peine privative de liberté de 5 jours, elle n’aurait pas augmenté la peine de 39 mois précitée, considérant que celle-ci était absorbée par les autres infractions commises. C’est ainsi en définitive une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours (39 mois

– 5 jours) qui doit être prononcée. 11.6. Concernant l’infraction d’injure, la peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- chacun, peut-être confirmée, étant rappelé que le prévenu a injurié des agents de police et la plaignante à deux reprises. Dite peine est toutefois complémentaire à celle de 40 jours-amende prononcée le 6 avril 2020 par le Ministère public V3.________. 11.7. Finalement, l’amende de CHF 500.00 prononcée par le Tribunal pénal pour sanctionner les contraventions à la LStup et les voies de fait doit être augmentée de CHF 100.00, afin de tenir compte des voies de fait commises le 15 mai 2019 retenues en procédure d’appel en lieu et place de lésions corporelles simples. Dans la mesure où une sanction moins importante est prononcée, cette augmentation ne se heurte pas au principe de l’interdiction de la reformatio in pejus.

34

12. L’appelant a invoqué une violation du principe de célérité justifiant une réduction de la peine prononcée, dès lors que la procédure a été renvoyée au Tribunal pénal le 17 décembre 2019 et que l’audience a été agendée le 28 août 2020 seulement. 12.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 ; cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute ; elles ne sauraient exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ;TF 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; 135 IV 12 consid 3.6 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4 ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). Pour déterminer les conséquences adéquates de la violation du principe de la célérité, il convient de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 117 IV 124 consid. 4e ; TF 6B_417/2019 du 13 septembre 2019 consid. 4.1). 12.2. Contrairement à l’argumentation de l’appelant, on ne saurait admettre une violation du principe de célérité. L’acte d’accusation a été transmis au Tribunal pénal fin décembre 2019. Début février 2020, la présidente du Tribunal pénal a invité les parties à formuler leurs éventuelles requêtes de compléments de preuve, lesquelles se sont déterminées les 4 mars 2020 et 27 avril 2020 (T.14 et T.99). Parallèlement, le greffe du Tribunal a pris contact avec les mandataires des parties afin de fixer audience. Des dates antérieures aux 27 et 28 août 2020 ont été proposées aux parties, mais n’ont pas pu être retenues faute de disponibilité de celles-ci (cf. T.19).

35 La date choisie se situe en définitive certes huit mois après la réception de l’affaire, mais il s’agit là d’un délai approprié au traitement et à l’examen de la cause dont les infractions reprochées au prévenu sont nombreuses et diverses. La procédure impliquait en outre de nombreuses parties plaignantes. Finalement, il sied de rappeler que le prévenu était en exécution anticipée de peine depuis le 3 septembre 2019, soit avant son renvoi devant le Tribunal pénal. Celui-ci ayant fait preuve de la diligence qui s’imposait, rien ne justifie en l’espèce une réduction de la peine.

13. Au vu de la quotité des peines prononcées, le sursis, dont les conditions ne sont quoi qu’il en soit pas réalisées, n’entre pas en ligne de compte.

14. Il se justifie, pour le surplus, d’imputer sur cette peine la détention subie avant jugement par l’appelant, à savoir 182 jours (art. 51 CP), étant relevé qu'il exécute sa peine de manière anticipée depuis le 3 septembre 2019 et que la détention exécutée à ce titre n'est pas comprise dans les 182 jours susmentionnés (cf. TF 6B_623/2014 du 5 janvier 2015 consid. 5.2). Il n’y a pour le surplus pas lieu de prendre en compte les mesures de substitution ordonnées à l’encontre du prévenu (consid. E.2. ci-dessus) dès lors qu’elles ne l’ont pas restreint dans sa liberté et qu’il ne les a pas respectées. Ce dernier n’a du reste pas contesté le jugement de première instance sur cette question.

15. Le prévenu étant actuellement en exécution anticipée de sa peine, il n’y a pas lieu de réexaminer le maintien en détention pour des motifs de sûreté (art. 220 CPP) (ATF 139 IV 191 consid. 4.1 ; 137 IV 177). Il convient en revanche d'ordonner son maintien en détention aux fins de poursuivre l'exécution anticipée de sa peine.

16. Le sort des objets saisis et des prétentions civiles n’est pas contesté et est entré en force. Il en va de même du refus d’ordonner une mesure d’interdiction en faveur de la plaignante. 17. 17.1. Au vu de l'issue du présent litige, respectivement de la confirmation pour l'essentiel du jugement de première instance, il n'y a pas lieu de s'écarter du sort des frais et dépens arrêté par le Tribunal pénal (art. 428 al. 3 CPP). L’infraction de lésions corporelles simples a certes été abandonnée, mais au profit de celle de voies de fait. Quant à l’infraction de contrainte, si la tentative a été admise, il n’en reste pas moins que la culpabilité du prévenu est confirmée. Finalement, le prévenu est libéré de l’infraction de séquestration, sans que cette infraction n’ait occasionné toutefois de frais particuliers dès lors qu’elle s’inscrit dans le complexe de faits du 13 mai 2019 ayant abouti à la condamnation du prévenu pour d’autres infractions. 17.2. S'agissant des frais de deuxième instance, ils sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP).

36 En l’espèce, le prévenu obtient très partiellement gain de cause, étant libéré d’une infraction (sur 12), l’infraction de lésions corporelles simples ayant été requalifiée en sa faveur et la tentative ayant été retenue pour les infractions de contrainte. Sa peine s’est vue légèrement diminuée en conséquence. Le Ministère public, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance, succombe sur les points susmentionnés. La plaignante, qui avait conclu à la confirmation du jugement de première instance s’agissant des infractions commises à son encontre, succombe également partiellement. Au vu de ce qui précède, il appartient au prévenu de supporter les 8/10 des frais de seconde instance, 1/10 doit être laissé à la charge de l’Etat et le 1/10 restant doit être mis à la charge de la partie plaignante. Les honoraires du mandataire d'office et du conseil juridique gratuit sont indemnisés conformément à l'ordonnance fixant le tarif des honoraires d'avocat (RSJU 188.61 ; cf. art. 135 et 138 CPP), respectivement aux notes d'honoraires produites, étant relevé que les parties ne sauraient prétendre à une indemnité de dépens (ATF 138 IV 205 ; TF 6B_234/2013). Le mandat du conseil juridique gratuit de la partie plaignante ayant été révoqué le 22 janvier 2021, seule l’activité du mandataire jusqu’à la notification de ladite décision donne lieu à taxation dans le cadre du mandat d’office. Les frais de défense d’office des parties font partie des débours (art. 422 al. 2 CPP) et sont supportés par les parties dans les mêmes proportions que fixées ci-dessus, sous réserve de ce qui suit. En effet, si le prévenu est astreint à supporter les frais de défense d’office du conseil juridique gratuit de la plaignante (art. 135 al. 4 CPP qui s'applique par analogie à la partie plaignante par renvoi de l'art. 138 CPP), tel n’est pas le cas dans le sens inverse (ATF 145 IV 90). L’indemnité du défenseur d’office du prévenu, qui devrait en principe être inclus dans le 1/10 des frais judiciaires mis à charge de la plaignante, doit ainsi être laissée à la charge de l’Etat. Finalement, la partie plaignante a requis une indemnité au sens de l’art. 433 CPP et a produit une note d’honoraires dont l’activité de son conseil s’étend du 7 octobre 2020 au 25 janvier 2021. Cette activité, comprise dans le cadre du mandat d’office conformément à ce qui précède, ne donne toutefois pas lieu à indemnité au sens de l’art. 433 CPP (TF 6B_1292_2016 du 2 octobre 2017 consid. 3.1). Pour son activité postérieure au 25 janvier 2021, la partie plaignante, assistée d’un avocat, n’a ni chiffré, ni justifié ses prétentions ; la Cour pénale n'entre dès lors pas en matière sur la demande.

37 PAR CES MOTIFS LA COUR PÉNALE après avoir délibéré et voté à huis clos constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il : classe la procédure dirigée contre A.________ pour les préventions suivantes : dommages à la propriété, infractions prétendument commises à :

- U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ ;

- U5.________, le 18 août 2018, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl ;

- U6.________, le 5 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;

- U6.________, le 11 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ; violation de domicile, infractions prétendument commises à :

- U4.________, le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant G.________ par H.________ ;

- U5.________, le 18 août 2018, au préjudice de Pizzeria I.________ Sàrl ;

- U6.________, le 5 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;

- U6.________, le 11 août 2018, au préjudice de K.________ Sàrl ;

- U6.________ entre le 18 août 2018 et le 21 août 2018, au préjudice du Restaurant-bar L.________ par M.________ ; par suite de retrait de plainte, toutefois sans indemnité ni distraction de frais ; libère A.________ des préventions de : voies de fait, infractions prétendument commises dans les cas suivants :

- à U3.________, le 13 mai 2019, au préjudice de B.________;

- à U2.________, le 15 mai 2019, au préjudice de B.________; menaces, infraction prétendument commise dans les cas suivants

- à U2.________, le 15 mai 2019, au préjudice de B.________;

- à U3.________, dans le courant du mois de mai 2019, au préjudice de B.________; toutefois sans allocation d'une indemnité ni distraction de frais; déclare A.________ coupable des préventions suivantes : dommages à la propriété, infractions commises dans les cas suivants

- à U4.________, entre le 23 juillet 2018 et le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant E.________, par F.________ ;

- à U3.________, le 13 mai 2019, au préjudice de B.________ ;

38

- à U3.________, le 19 mai 2019, au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ ;

- à U3.________, entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2019, au préjudice de T1.________ Sàrl ;

- à U3.________, entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2019, au préjudice de Restaurant R.________ par S.________ ;

- à U3.________, le 30 mai 2019, au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ ; violations de domicile, infractions commises dans les cas suivants :

- à U4.________, entre le 23 juillet 2018 et le 24 juillet 2018, au préjudice du Restaurant E.________, par F.________ ;

- à U3.________, le 19 mai 2019, au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ ;

- à U3.________, entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2019, au préjudice de T1.________ Sàrl ;

- à U3.________, entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2019 au préjudice de Restaurant R.________, par S.________ ;

- à U3.________, le 30 mai 2019 au préjudice de Restaurant N.________ par O.________ ; iniure, infractions commises dans les cas suivants :

- à U6.________, le 9 juin 2018, au préjudice de A2.________ et B2.________ ;

- à U3.________, le 13 mai 2019, au préjudice de B.________ ;

- à U2.________, le 15 mai 2019, au préjudice de B.________ ; infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a LStup), infractions commises dans les cas suivants :

- par le fait d’avoir consommé des produits stupéfiants (cannabis) lors de sa détention à la prison de U11.________, infraction constatée à U11.________, le 13 décembre 2018 ;

- par le fait d’avoir consommé de la cocaïne, du cannabis illégal ainsi que des benzodiazépines, infraction commise à U3.________ le 30 mai 2019 ; condamne A.________ :

- à payer à la plaignante, B.________, des intérêts à 5 % sur le montant de CHF 2'000.00 de tort moral dès le 13 mai 2019 ; prend acte que A.________ reconnaît devoir les montants suivants :

- CHF 2'000.00 à B.________;

- CHF 200.00 au Restaurant E.________ par F.________ ;

- CHF 300.00 à H.________ (anc. Restaurant G.________, U4.________ ; I.1.9 );

- CHF 200. 00 à Pizzeria I.________ Sàrl (I.1.19) ;

- CHF 500.00 à K.________ Sàrl (I.1.18) ;

- CHF 1'000.00 à M.________ (anc. Restaurant-bar L.________, U6.________ ; I.1.21) ;

- CHF 2'491.20 à la N.________ par O.________ ;

- CHF 889. 00 au Restaurant R.________ par S.________ ;

39 renvoie les parties plaignantes suivantes à agir par la voie civile s'agissant de leurs prétentions civiles (art. 126 al. 2 CPP) :

- Restaurant E.________ par F.________, pour le surplus de ses conclusions;

- D.________ ;

- Restaurant N.________ par O.________, pour le surplus de ses conclusions ;

- T1.________ Sàrl ; ordonne la confiscation à fin de dévolution à l'Etat de l'argent séquestré pour un montant de CHF 146.30 et € 0. 21 ; ordonne la confiscation à fin de destruction du matériel saisi, à savoir :

- 87 jetons pour machines à cigarettes ;

- un Ipod blanc no .________ ;

- une bourse de sommelière noire ;

- un porte-cartes brun de marque Casekey ; déboute les parties du surplus de leurs conclusions; taxe

- les honoraires du conseil juridique gratuit de la partie plaignante à CHF 5'911.05 ; réserve les droits de l’Etat, du mandataire d’office et du conseil juridique gratuit sur cette somme et la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme mandataire privé ; pour le surplus, en modification partielle du jugement de première instance, déclare irrecevable l’appel du prévenu en tant qu’il porte sur l’indemnité allouée à son défenseur d’office ; partant, constate que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il taxe à CHF 13'649.90 les honoraires du défenseur d’office ;

40 libère A.________ de la prévention de contrainte, éventuellement de séquestration, prétendument commise à U3.________, le 13 mai 2019 au préjudice de B.________, toutefois sans indemnité ; déclare A.________ coupable de :

- vol par métier commis entre le 23 juillet 2018 et le 30 mai 2019, dans les cantons du Jura, V5.________ et de V1.________ ;

- mise en danger de la vie d’autrui et lésions corporelles simples commises en mai 2019, à U3.________, au préjudice de B.________ ;

- lésions corporelles simples commises le 13 mai 2019, à U3.________, au préjudice de B.________ ;

- menaces, infraction commise le 13 mai 2019, à U3.________, au préjudice de B.________ ;

- voies de fait, commises le 15 mai 2019, à U2.________, au préjudice de B.________ ;

- voies de fait, commises à deux ou trois reprises en mai 2019, à U3.________, au préjudice de B.________ ;

- tentatives de contrainte, commises le 15 mai 2019, à U2.________ et à U8.________, au préjudice de B.________ ; partant et en application des articles 22, 34, 36, 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 69, 70, 103, 106, 123 ch. 2, 126 al. 2, 129, 139 ch. 2, 144, 177, 181 CP, 398ss CPP, le condamne

1. à une peine privative de liberté de 38 mois et 25 jours, peine complémentaire à celle de 5 jours prononcée par le Ministère public du canton de V2.________ le 8 avril 2020, sous déduction de 182 jours de détention préventive subis avant jugement ;

2. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 10.00, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère public V3.________ le 6 avril 2020 ;

3. à une amende contraventionnelle de CHF 600.00, dont la peine privative de liberté de substitution est fixée à 6 jours ;

4. aux frais judiciaires de première instance fixés à CHF 45'560.95 (non compris l’émolument de rédaction des considérants de CHF 2'000.00) ;

5. aux 8/10ème des frais judiciaires de seconde instance fixés au total à CHF 6'359.25 (émolument : CHF 2'000.00 ; débours : CHF 224.00 ; indemnité du défenseur d’office du prévenu : CHF 3'284.25 ; indemnité du conseil juridique gratuit de la partie plaignante : CHF 851.00), soit CHF 5'087.40 ;

41 condamne B.________ à 1/10ème des frais judiciaires de seconde instance, non compris l’indemnité due au défenseur d’office du prévenu, fixés au total à CHF 3'075.00, soit CHF 307.50 ; laisse le solde des frais judiciaires (1/10ème plus solde indemnité conseil juridique gratuit) à la charge de l’Etat ; ordonne le maintien en détention du prévenu aux fins de poursuivre l’exécution anticipée de sa peine ; taxe comme il suit les honoraires de Me Cyril Kleger, avocat à Neuchâtel, en sa qualité de conseil juridique de la partie plaignante, pour la deuxième instance (<25.01.2021) :

- Honoraires (3’58 heures à CHF 180.-) : CHF 714.00

- TVA à 7,7 % (sur CHF 714.00) CHF 55.00

- Frais/débours CHF 82.00 Total à verser par l’Etat : CHF 851.00 dit que B.________ est tenue de rembourser, si sa situation financière le permet, d'une part à la République et Canton du Jura le 1/10ème de l'indemnité allouée pour ses frais de défense d'office pour la procédure de seconde instance, telle que taxée et fixée ci-dessus, soit CHF 85.10, et, d'autre part, à Me Kleger, la différence entre cette indemnité et les honoraires qu'il aurait touchés comme mandataire privé, soit CHF 13.35 ([CHF 984.45 – CHF 851.00] /

10) ; taxe comme il suit les honoraires de Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont, en sa qualité de défenseur d'office de A.________, pour la deuxième instance : 7.10.2020 – 31.12.2020

- Honoraires (2h20 à CHF 180.-) : CHF 420.00

- Débours et vacations : CHF 29.80

42 06.01.2021 – 09.02.2021

- Honoraires (13h15 à CHF 180.-) : CHF 2'385.00

- Débours et vacations : CHF 246.80

- TVA à 7.7 % CHF 202.65 Total à verser par l’Etat : CHF 3'284.25 dit qu’A.________ est tenu de rembourser, si sa situation financière le permet :

- à la République et Canton du Jura le 8/10ème de l’indemnité allouée pour ses frais de défense d'office, ainsi que le 8/10ème de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, pour la procédure de seconde instance, tels que taxés et fixés ci- dessus ;

- à Me Kleger et Me Bloque la différence entre ces indemnités et les honoraires que ceux- ci auraient touchés comme mandataires privés, soit CHF 106.75 à Me Kleger ([CHF 984.45

– CHF 851.00] *8/10) et CHF 1'195.50 à Me Bloque ([CHF 4'778.60 – CHF 3'284.25] *8/10) pour la seconde instance ; ordonne la notification du présent jugement :

- au prévenu, par son mandataire, Me Nicolas Bloque, avocat à Delémont ;

- à la partie plaignante, par son mandataire, Me Cyril Kleger, avocat à Neuchâtel ;

- au Ministère public, par Frédérique Comte, procureure, Le Château, 2900 Porrentruy ;

- au Tribunal pénal, par sa présidente, Marjorie Noirat, Le Château, 2900 Porrentruy ; et sa communication :

- au Service juridique, Exécution des peines et mesures, Rue du 24 Septembre 2, 2800 Delémont ; informe les parties des voies et délai de recours selon avis ci-après.

- prononcé et motivé publiquement le 9 février 2021 - Porrentruy, le 9 février 2021 AU NOM DE LA COUR PÉNALE Le président a.h. : La greffière : Daniel Logos Nathalie Brahier

43 Communication concernant les moyens de recours :  Un recours en matière pénale peut être déposé contre le présent jugement auprès du Tribunal fédéral, conformément aux dispositions de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), en particulier aux art. 42 ss, 78 ss et 90 ss LTF, dans un délai de 30 jours dès la notification du jugement. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 U6.________

14. Il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.  Un recours contre le présent jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du défenseur d’office peut être déposé auprès du Tribunal pénal fédéral, conformément à l’article 135 al. 3 let. b CPP, dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (art. 396 CPP). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 89 CPP). Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Case postale 3720, 6501 Bellinzone. Il doit indiquer les points de la décision qui sont attaqués, les motifs qui commandent une autre décision et les moyens de preuve (art. 385 CPP). Un exemplaire de la décision attaquée doit par ailleurs être joint au recours.